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Cass. Soc. 12.04.1995 n°9140557 (Jurisprudence JL n°J147498)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 avril 1995 n°9140557, Jus Luminum n°J147498

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9140557
Numéro Jus Luminum J147498
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 12 avril 1995 Rejet

N° de pourvoi : 91-40557

Inédit Président : M. TZX. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société établissements Dusart-Braconnier, société anonyme, dont le siège est 19, rue de l'Industrie à Onnaing (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Pascal Dubeaurepaire, demeurant ... Chapitre à Quarouble (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M.TZX. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Vergers, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Capron, avocat de la société établissements Dusart-Braconnier, de Me Vuitton, avocat de M. Dubeaurepaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 30 novembre 1990), que M. Pascal Dubeaurepaire, au service depuis novembre 1977 des établissements Dusart-Braconnier en qualité de chaudronnier, a été licencié pour faute grave le 10 mars 1987 ;

que l'arrêt lui a alloué les indemnités légales de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la juridiction est composée à peine de nullité conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire, qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que la cour d'appel était composée, à l'audience des débats, d'un président de chambre et de deux conseillers, et d'autre part, qu'à cette même audience des débats, elle était composée du seul magistrat chargé d'instruire l'affaire ;

que ces mentions, qui sont contradictoires, ne permettent pas à la chambre sociale de la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'appel lors de l'audience des débats ;

que l'arrêt attaqué, qui a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, est entaché d'un vice de forme ;

Mais attendu que les mentions de l'arrêt, abstraction faite d'une erreur matérielle, permettent de constater que les parties ont été entendues, sans opposition de leur part, par un magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré ;

que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la société établissements Dusart-Braconnier faisait valoir qu'il ressortait d'une attestation libellée par l'entreprise qui a dressé la facture produite par M. Pascal Dubeaurepaire, que cette facture correspond à une commande passée le lendemain du jour où M. Pascal Dubeaurepaire a reçu la lettre le convoquant à un entretien préalable au licenciement, et qu'il s'agit, dès lors, "d'un document fabriqué pour les besoins de la cause", qu'il ressort des attestations de deux témoins que M. Pascal Dubeaurepaire leur avait déclaré avoir commis le vol qui lui était reproché ;

qu'en énonçant, dans ces conditions, que M. Pascal Dubeaurepaire rapporte la preuve qu'il a acheté le matériel que son employeur lui reproche d'avoir volé et que la cause du licenciement n'est pas réelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à discuter les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pouvoi ;

Condamne les établissements Dusart-Braconnier, envers M. Dubeaurepaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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