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Cass. Soc. 12.03.2003 n°0160900 (Jurisprudence JL n°J229241)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 mars 2003 n°0160900, Jus Luminum n°J229241

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0160900
Numéro Jus Luminum J229241
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.03.2008

Audience publique du 12 mars 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-60900

Inédit titré Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après les élections des délégués du personnel de la société Nice Matin l'Union départementale Force Ouvrière des Alpes-Maritimes a demandé l'invalidation de la proclamation nominative des élus titulaires d'une liste présentée par un syndicat affilié à la CGT et l'application de la répartition des sièges en fonction des voies obtenues ;

que le jugement attaqué a fait droit à cette demande ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

Attendu que l'Union départementale Force Ouvrière des Alpes Maritimes soutient que le pourvoi de la Chambre syndicale typographique niçoise des Alpes-Maritimes, syndicat affilié à la CGT, est irrecevable, d'une part, comme émanant d'une personne qui n'est pas citée à la décision et n'y est pas partie, et d'autre part, comme formé plus de dix jours après la notification de la décision au représentant d'un syndicat affilié à la CGT ;

Mais attendu, d'abord, que le pourvoi émane d'une organisation faisant précisément valoir qu'elle était partie intéressée à l'instance au sens de l'article R. 423-3 du Code du travail et devait en conséquence être régulièrement convoquée, sous sa dénomination exacte et à son siège, comme défendeur nécessaire, ce qui n'aurait pas été fait ;

Et attendu que la notification du jugement a été faite sous une dénomination autre que celle de la demanderesse au pourvoi et à une adresse autre que la sienne, et n'était pas de nature à faire courir le délai de recours à son égard ;

D'où il suit que les fins de non-recevoir doivent être rejetées ;

Sur le moyen unique, pris dans sa deuxième branche :

Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des délégués du personnel, statue sur simple avertissement donné à toutes les parties intéressées ;

que lorsqu'au nombre de ces parties figure une organisation syndicale ayant présenté des candidats dont l'élection est contestée, l'avertissement donné a une telle personne morale doit être adressée au lieu où elle est établie ;

Attendu que le Tribunal a invalidé la proclamation nominative des élus de la Chambre syndicale typographique niçoise des Alpes-Maritimes sans convoquer cette organisation syndicale à son siège, au besoin après renvoi de l'affaire pour régularisation de la procédure ;

qu'en statuant ainsi il a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

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