» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 12.03.2003 n°0160793 (Jurisprudence JL n°J217092)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 12 mars 2003 n°0160793, Jus Luminum n°J217092

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0160793
Numéro Jus Luminum J217092
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2008

Audience publique du 12 mars 2003 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 01-60793

Publié au bulQQZ. n Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Rapporteur : Mme Andrich. Avocat général : M. Kehrig. Avocat : la SCP Gatineau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Comptoirs modernes soutient que le pourvoi formé par Mme X... est irrecevable faute pour elle de justifier en son nom personnel d'un intérêt à agir en annulation d'une élection à l'issue de laquelle elle a été déclarée élue ou de justifier d'un mandat spécial du syndicat auquel elle appartient lui permettant d'agir au nom de celui-ci et faute d'avoir signé le mémoire ampliatif déposé au soutien de son pourvoi ;

Mais attendu que le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir d'une partie qui n'a pas été discuté devant le juge du fond, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que, contrairement aux énonciations du mémoire en défense, le mémoire ampliatif déposé au nom de Mme X... est signé de sa main ;

Que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'annulation de la désignation des représentants du personnel au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement "magasin" de la société Comptoirs modernes union commerciale regroupant soixante six sites d'exploitation et de vente répartis dans treize départements, à laquelle il a été procédé par un vote par correspondance dont les résultats ont été proclamés le 21 juin 2001, le tribunal d'instance énonce que le recours au vote par correspondance est un procédé qui permet une large participation des électeurs membres du collège désignatif et qu'en l'espèce il a été organisé par l'employeur suffisamment à l'avance ;

Attendu, cependant, qu'il appartient au collège constitué par les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel de fixer lui-même le mode de scrutin à adopter pour la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le choix d'un vote par correspondance résultait d'une décision unilatérale de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les dispositions du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation des membres représentants du personnel au CHSCT de l'établissement Magasin de la société Comptoirs modernes, dont les résultats ont été proclamés le 21 juin 2001 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions