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Cass. Soc. 12.03.1997 n°9640343 (Jurisprudence JL n°J151687)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 mars 1997 n°9640343, Jus Luminum n°J151687

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9640343
Numéro Jus Luminum J151687
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Audience publique du 12 mars 1997 Rejet

N° de pourvoi : 96-40343

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Pérès, agissant en sa qualité de liquidateur de la société TIT, demeurant ... Poste, 36000 Châteauroux, en présence de l'AGS, dont le siège est 1, rue de Patay, 45035 Orléans Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Issoudun (Section industrie), au profit : 1°/ de Mme Andrette Huby, demeurant ... Issoudun, 2°/ de Mme Madeleine Barjaud, demeurant ... Groseilliers, 36100 Issoudun, 3°/ de Mme Palmira Da Silva, demeurant ... 36100 Issoudun, 4°/ de Mme Colette Horne, demeurant ... Nation, 36100 Issoudun, 5°/ de Mlle Sophie Govindapoulle, demeurant ... 36100 Issoudun, 6°/ de Mme Karine Woronowskeff, demeurant ... 18400 Saint-Florent-sur-Cher, 7°/ de Mme Solange Foure, demeurant ... 18160 Lignières, 8°/ de Mlle Rose Martin, demeurant ... 36100 Thizay, 9°/ de Mme Murielle Da Silva, demeurant ... Levant, 36100 Les Bordes, 10°/ de Mme Joëlle Brisset, demeurant ... 36150 Vatan, 11°/ de Mme Michelle Bourdelais, demeurant ... Saint-Lizaigne, 12°/ de Mme Marie Halin, demeurant ... 36260 Sainte-Lizaigne, 13°/ de Mme Adalgisa Battaglia, demeurant ... Ligne, 36100 Issoudun, 14°/ de Mme Hélène Bourdeau, demeurant ... 1945, 36260 Reuilly, 15°/ de Mme Micheline Foison, demeurant ... 36100 Issoudun, 16°/ de MmeWXP. tal Cosson, demeurant ... 36100 Les Bordes, 17°/ de Mme QZZ. Pages, demeurant ... 18290 Charost, 18°/ de Mme Josette Martin, demeurant ... 36100 Thizay, 19°/ de Mme QZZ. Imbert, demeurant ... Saint-Aoustrille, 20°/ de Mme Elyse Torny, demeurant ... 36100 Issoudun, 21°/ de Mme Nicole Roger, demeurant ... Issoudun, 22°/ de Mme Gisèle Bouet, demeurant ... 36100 Issoudun, 23°/ de Mme Sylvie AuVXU. , demeurant ... Gaulle, 36100 Issoudun, 24°/ de Mme Jeanine Brialix, demeurant ... 36150 Vatan, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Huby et 23 autres salariées de la société TIT, en liquidation judiciaire, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire constater leurs créances de rappels de salaires et d'indemnité de licenciement sur la base du coefficient F de la convention collective des industries de l'habillement mentionné sur leurs bulXUX. ns de paie ;

Attendu que M. Pérès, liquidateur de la société TIT fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Issoudun, 30 novembre 1995) d'avoir fait droit aux demandes des salariées, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui a rappelé que le salaire est calculé sur la base du coefficient correspondant aux fonctions exercées et non d'après celui figurant au contrat de travail, ne pouvait, sans se contredire, reconnaître au chef d'entreprise la faculté de surclasser ses employés en fonction de leur capacité; qu'en conférant la nature d'avantage acquis à une erreur entachant les bulXUX. ns de salaire quant au coefficient applicable, le conseil de prud'hommes a non seulement dénaturé les termes de la convention collective, mais procédé à une appréciation erronée des faits ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le surclassement des salariées ne procédait pas d'une erreur, mais de la volonté de l'employeur de leur reconnaître un coefficient correspondant à leurs capacités; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pérès aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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