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Cass. Soc. 12.03.1992 n°9160190 (Jurisprudence JL n°J131172)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 mars 1992 n°9160190, Jus Luminum n°J131172

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9160190
Numéro Jus Luminum J131172
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 12 mars 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-60190

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henrique de Lima, demeurant ...PPX. tilly (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1991 par le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, au profit : 1°) de la Cité internationale de l'université de Paris (CIUP), dont le siège social est situé 19, boulevard Jourdan à Paris (14e), 2°) de la Maison des arts et métiers, dont le siège social est situé 19, boulevard Jourdan à Paris (14e), 3°) de M. RQW. o Cottin, demeurant ... Jourdan à Paris (14e), défendeurs à la cassation ;

En présence de : 1°) M. Jean-Luc Deschamps, 2°) Mme Dinkic, 3°) M. Tentale, 4°) Mme Radulovic, 5°) M. Araujo, 6°) Mme Diarra, tous domiciliés Maison des arts et métiers, 1, avenue Pierre Masse à Paris (14e), 7°) M. Gilbert Evain, 8°) M. Kalid Zoulou, 9°) M. Joseph Malety, 10°) M. Brière, 11°) M. Hans Meyer, tous domiciliés Agence France vigiles, 2, rue Ordener à Paris (18e), 12°) M. René Tomi, domicilié Fondation des Etats-Unis, 15, boulevard Jourdan à Paris (14e) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris, 19 avril 1991) d'avoir décidé que pour l'élection des délégués du personnel de la Maison des arts et métiers, le protocole électoral avait été valablement négocié par un représentant de la Fondation nationale de la Cité internationale universitaire de Paris, alors, selon le pourvoi, que ce dernier n'a pas le pouvoir d'emVXP. r ou de licencier les personnels des maisons et des restaurants de la Cité internationale universitaire de Paris et, en conséquence, ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire sur eux, que la Maison des arts et métiers a un conseil d'administration et reçoit des subventions qui lui donnent une marge d'indépendance et que le directeur de la Maison des arts et métiers est le seul interlocuteur qualifié en vue de l'organisation des élections dans son établissement ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que la Maison des arts et métiers avait le statut de maison de résidence "rattachée" à la Fondation nationale de la cité internationale universitaire de Paris et qu'elle était administrée par le conseil d'administration de cette dernière ;

qu'il a pu dès lors décider que le représentant de la Cité internationale universitaire de Paris était en droit de négocier le protocole préélectoral ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir exclu de la liste électorale les personnels de nettoyage et de gardiennage relevant, les premiers de la société ENR et les seconds, de l'entreprise Agence France vigiles alors, selon le pourvoi, que le tribunal d'instance n'a pas tenu compte que les personnels de nettoyage bénéficient de la continuité de leur contrat de travail en cas dePPX. gement de société lesquels forment une communauté de travail avec les salariés de la Maison des arts et métiers et que l'employeur est tenu d'intégrer les personnels de gardiennage dans l'effectif de l'établissement pour l'appréciation du nombre des salariés ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu qu'il n'était pas établi que les personnels de nettoyage et de gardiennage aient été placés sous la subordination de la Maison des arts et métiers ;

qu'il a ainsi justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.

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