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Cass. Soc. 12.03.1992 n°9141027 (Jurisprudence JL n°J165538)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 mars 1992 n°9141027, Jus Luminum n°J165538

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9141027
Numéro Jus Luminum J165538
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 12 mars 1992 Rejet

N° de pourvoi : 91-41027

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Pean, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Raymond Urvoy, demeurant ... défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M.XWQ. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerXWQ. , les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Pean, engagé le 1er juillet 1971 en qualité de chauffeur par M. Urvoy, a été licencié pour faute grave le 10 mars 1989 ;

qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 13 décembre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, le 6 février 1989 ce n'est pas le salarié qui a refusé de conduire le véhicule mais l'employeur qui, sans motif, lui en a retiré la conduite ;

alors que, d'autre part, l'entretien préalable a été irrégulier, l'employeur devant motiver sa décision de la sanction qu'il envisage ;

alors que, enfin, la faute du salarié n'a pas été jugée assez grave le 6 février, puisqu'aucune faute postérieure n'a été établie et que l'employeur l'a conservé jusqu'au 10 mars suivant ;

Mais attendu, en premier lieu, que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que la procédure de licenciement était irrégulière ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que les 6 février, 28 février et 1er mars 1989, cette dernière fois en présence des autres salariés, M. Pean avait refusé de conduire un poids lourd de l'entreprise, tâche qui correspondait à sa qualification et à ses attributions ;

D'où il suit que le moyen, en sa deuxième branche est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et pour le surplus manque en fait ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Pean, envers M. Uvroy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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