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Cass. Soc. 12.03.1987 n°8544844 (Jurisprudence JL n°J121871)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 mars 1987 n°8544844, Jus Luminum n°J121871

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8544844
Numéro Jus Luminum J121871
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 12 mars 1987 Rejet

N° de pourvoi : 85-44844N° de pourvoi : 85-44901N° de pourvoi : 85-44886N° de pourvoi : 85-44880N° de pourvoi : 85-44865N° de pourvoi : 85-44845

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique commun à ces pourvois, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 132-10 du Code du travail, 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 et "des principes généraux du droit du travail" :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que des salariés des agences d'Orléans du Crédit Lyonnais ne devaient pas bénéficier du chômage sans récupération de toutes les demi veilles de fêtes légales énumérées à l'article L. 222-1 du Code du travail, et, en particulier, des demi-veilles des 1er mai, 8 mai et 11 novembre et d'avoir, en conséquence, débouté les salariés de leurs demandes tendant au remboursement des retenues opérées sur le traitement de ceux qui avaient chômé ces trois demi-veilles de fêtes, alors, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article 59, alinéa 2, de la convention collective des banques que la détermination des demi-veilles de fêtes légales chômées sans récupération se fait automatiquement au regard de l'énoncé des fêtes légales donné par l'article L. 222-1 du Code du travail ;

qu'ainsi ce texte ne comportant ni restriction ni ambiguïté quant au nombre de demi-veilles de fêtes légales à chômer, il doit être appliqué strictement et ne saurait faire l'objet d'aucune interprétation, et alors, d'autre part, qu'à supposer que l'article 59, alinéa 2, soit susceptible de plusieurs interprétations, il convient de donner à cette clause l'interprétation la plus favorable au salarié ;

Mais attendu que la Cour d'appel énonce exactement que le second alinéa de l'article 59 de la convention collective a pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou de lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, mais ne détermine pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ;

que sa disposition finale relative aux demi-veilles de fêtes légales n'a pas davantage pour objet de déterminer les fêtes légales dont les demi-veilles sont chômées, mais seulement d'appliquer le même principe de non-récupération à ces demi-veilles, et ne peut donc être étendue à des demi-veilles de fêtes légales ne faisant pas partie de celles qu'il était d'usage de chômer ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS

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