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Cass. Soc. 12.03.1987 n°8442210 (Jurisprudence JL n°J147452)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 mars 1987 n°8442210, Jus Luminum n°J147452

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8442210
Numéro Jus Luminum J147452
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 12 mars 1987 Cassation partielle

N° de pourvoi : 84-42210

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la première branche du premier moyen, pris de la violation de l'avenant n° 9 du 18 décembre 1975 à la convention collective nationale des Industries Alimentaires Diverses :

Attendu que M. Laurie, engagé le 2 mai 1974 par la société Brooke Bond Liebig France aux droits de laquelle se trouve la société Liebig France était affecté au moment où le litige a pris naissance, au service "contrôle qualité" dans lequel il occupait le poste de laborantin, 1er échelon, coefficient 170 ;

qu'il a été licencié le 12 février 1981 pour avoir refusé à la suite de la suppression de ce poste, sa mutation au service "fabrication" dans un poste affecté au même coefficient ;

Attendu que la société Liebig France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Laurie une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse alors que l'accord d'harmonisation des classifications d'emplois de la convention collective des Industries Alimentaires Diverses auquel fait référence l'arrêt attaqué et qui régissait effectivement le contrat litigieux, prévoit, tant pour le personnel du service "fabrication" que pour celui du service "contrôle qualité", un dernier échelon au coefficient 190, appelé OHQ2 dans le premier cas et EHQ2 dans le second cas, de sorte que dénature les termes clairs et précis de cet accord et en fait une fausse application, l'arrêt qui fonde sa solution sur la circonstance "que, dans le poste offert, Laurie, avec le coefficient 170 se serait trouvé au sommet de la classification établie pour le service "fabrication" et qu'il aurait donc perdu la possibilité de promotion qu'il avait dans le service "contrôle qualité" ;

Mais attendu que c'est par des constatations qui échappent au contrôle de la Cour de cassation et non par une interprétation erronée de la convention collective que les juges du second degré ont relevé qu'il n'existait pas, en fait, dans le service "fabrication" de l'entreprise, de poste affecté d'un coefficient supérieur à 170, ce qui avait pour conséquence de priver le salarié de tout espoir de promotion dans le cadre de sa nouvelle affectation ;

que le moyen, dans sa première branche manque donc en fait ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail :

Attendu que pour condamner la société Liebig France au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a énoncé que la mutation imposée au salarié constituait une modification substantielle de son contrat de travail et que dès lors le licenciement survenu dans ces conditions était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant que si la modification substantielle du contrat de travail rendait la rupture imputable à l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que le licenciement ainsi intervenu soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la mutation envisagée n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen ;

CASSE et ANNULE, dans la limite de la deuxième et troisième branche du premier moyen et du second moyen, l'arrêt rendu le 13 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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