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Cass. Soc. 12.03.1987 n°8441153 (Jurisprudence JL n°J161512)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 mars 1987 n°8441153, Jus Luminum n°J161512

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8441153
Numéro Jus Luminum J161512
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 12 mars 1987 Rejet

N° de pourvoi : 84-41153

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Mancini fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 3 novembre 1982) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté dirigée contre la société Sapic, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions des conventions collectives ne s'appliquent qu'à défaut de stipulations contractuelles plus favorables aux salariés ;

que M. Mancini a perçu une prime d'ancienneté du 1er avril 1973 au 31 mars 1978 ainsi que le reflètent ses bulXTU. ns de salaire ;

qu'il a bénéficié d'un avantage acquis né de ses rapports contractuels avec son employeur et pouvait prétendre ainsi au rappel de l'arriéré de la prime d'ancienneté ;

qu'en opposant à M. Mancini les dispositions moins favorables de la convention collective nationale des industries chimiques, la Cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur versait une prime d'ancienneté à son salarié et que les décisions de l'Union des industries chimiques étaient applicables en matière de salaire, ne pouvait refuser le versement du rappel de la prime d'ancienneté sans rechercher si ces recommandations patronales n'incorporaient pas au salaire minimum une prime d'ancienneté ;

qu'ainsi, en se bornant à constater que la convention collective ne prévoyait pas une telle prime, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 141-10 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions du demandeur au pourvoi, ni des énonciations de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la perception de la prime d'ancienneté constituait pour son bénéficiaire un avantage acquis incorporé à son contrat de travail ;

Qu'il s'ensuit qu'en sa première branche, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du moyen, la Cour d'appel, faisant siennes les conclusions du rapport de l'expert commis par elle, a recherché si les recommandations patronales n'incorporaient pas au salaire minimum une prime d'ancienneté en constatant que la convention collective des industries chimiques prévoyait pour les cadres non pas une prime d'ancienneté, mais des coefficients de salaires tenant compte de cette ancienneté et en déduisant justement de cette constatation que M. Mancini ne pouvait prétendre qu'au salaire minimum prévu par les recommandations patronales sans qu'il y ait lieu de majorer celui-ci de la prime litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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