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Cass. Soc. 12.03.1986 n°8560518 (Jurisprudence JL n°J106328)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 mars 1986 n°8560518, Jus Luminum n°J106328

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8560518
Numéro Jus Luminum J106328
Président M. Fabre -
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 12 mars 1986 Rejet

N° de pourvoi : 85-60518

Publié au bulZWZ. n Président : M. Fabre -

Rapporteur : M. Caillet - Avocat général : M. Gauthier - Avocats : La société civile professionnelle Peignot et Garreau et la société civile professionnelle Nicolas et Massé-Dessen et Georges

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 431-1, alinéa 6 du Code du travail et manque de base légale ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la société Trec et Compagnie " Les Courriers de l'Aube " et la société Aube Express constituaient une unité économique et sociale et qu'à cette reconnaissance s'attacheraient toutes conséquences quant à la représentation du personnel des deux sociétés alors, d'une part, que lesdites sociétés, dont les sièges sociaux avaient été fixés dans des lieux distincts, étaient spécialisées, l'une dans le transport de personnes, l'autre dans celui des marchandises, que les réseaux desservis et les matériels utilisés étaient différents, que le gérant de la première était simplement cogérant minoritaire de la seconde, que chacune d'elles avait son personnel propre qui n'était pas interchangeable en raison des qualifications respectivement requises mais était soumis à des horaires de travail ainsi qu'à des grilles de salaires différents, toutes circonstances qui n'étaient pas de nature à caractériser une unité économique et sociale, alors, d'autre part, qu'une unité économique et sociale ne pouvant être reconnue que si elle regroupe au moins 50 salariés répartis entre deux ou plusieurs entreprises juridiquement distinctes, le tribunal qui n'a pas recherché si l'effectif global des sociétés considérées dépassait ou non ce chiffre, n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, enfin, que si, aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats ont le droit d'ester en justice, ils doivent êre représentés par le conseil syndical, sauf dans l'hypothèse d'une stipulation contraire des statuts ou d'une délégation accordée au secrétaire général, que le tribunal qui n'a pas recherché si le secrétaire du syndicat, demandeur à l'action, avait été valablement habilité à agir, n'a pas davantage sur ce point donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, d'une part, le tribunal d'instance a constaté que le gérant de la société à responsabilité limitée Trec, société holding, était cogérant de la société Trec et Compagnie dont le capital social était constitué majoritairement par la société à responsabilité limitée Trec et cogérant également de la société Aube Express dont les capitaux provenaient pour les 2/5e de cette même société à responsabilité limitée, que les locaux dans lesquels étaient situés les sièges sociaux appartenaient tous à la société à responsabilité limitée Trec, que si l'activité de la société Aube Express était orientée vers le transport routier de marchandises express, la société Trec et Compagnie avait certes une activité de transport de voyageurs mais également de transport de marchandises et qu'ainsi les activités des deux sociétés avaient des objets en partie similaires, que de surcroit leur gestion comptable était la même, que tous les salariés relevaient d'une même convention collective et étaient soumis au même règlement intérieur, que les contrats de travail des demandeurs, conclus à l'origine dans le cadre de la société à responsabilité limitée Trec, s'étaient poursuivis après le transfert total des salariés de cette société vers la société Trec et Compagnie mais aussi après le transfert partiel des mêmes de la société Trec et Compagnie vers la société Aube Express ;

que de ces constatations desquelles résultaient une unité de direction, une complémentarité des activités sociales et une communauté de travailleurs, le tribunal a pu déduire l'existence entre les deux sociétés considérées d'une unité économique et sociale ;Que, d'autre part, les parties n'ayant pas débattu devant lui de la condition relative aux effectifs de l'unité revendiquée, le juge du fond n'était pas tenu de s'expliquer sur ce point ;

Qu'enfin, le grief tiré du défaut de qualité de l'un des demandeurs, représentant un syndicat, n'a pas été soulevé devant le juge du fond ;

que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de cassation ;

Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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