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Cass. Soc. 12.02.1997 n°9346167 (Jurisprudence JL n°J125838)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 12 février 1997 n°9346167, Jus Luminum n°J125838

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9346167
Numéro Jus Luminum J125838
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Audience publique du 12 février 1997 Rejet

N° de pourvoi : 93-46167

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Leprètre, demeurant ... 78590 Les Essarts-le-Roi,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Française de distribution d'eau, société anonyme, dont le siège est 89, rue de Tocqueville, 75017 Paris,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.WUQ. , Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Leprètre, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Française de distribution d'eau, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Leprètre, au service de la société Française de distribution d'eau depuis le 15 mars 1969 en qualité d'ingénieur, a été mis à la retraite le 23 novembre 1990, à l'âge de 60 ans, alors qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein;

Attendu que M. Leprètre fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1992) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et qui remplit les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif; que l'article 3-12 de l'accord d'entreprise signé au sein de la société Française de distribution d'eau le 21 octobre 1982, qui énonce que "l'âge de départ à la retraite est celui fixé par la législation de la sécurité sociale pour bénéficier de l'allocation à taux plein (50%), fait ainsi référence à l'âge auquel tout salarié, quelle que soit sa durée d'assurance, bénéficie de la pension à taux plein, âge fixé à la date de la rédaction de l'accord comme à celle de la rupture du contrat du travail à 65 ans par l'article R. 351-27 du Code de la sécurité sociale; qu'en estimant néanmoins que cette disposition de l'accord collectif visait seulement à éviter la mise à la retraite du salarié avant qu'il ne soit bénéficiaire d'une retraite à taux plein du fait d'une durée d'assurance insuffisante, et que constituait une mise à la retraite la rupture du contrat de travail de M. Leprètre à l'âge de 60 ans, dès lors que celui-ci avait totalisé 150 trimestres de cotisations, la cour d'appel a violé l'article 3-12 de l'accord d'entreprise de la société Française de distribution d'eau du 21 octobre 1982 et l'article L. 122-14-13 du Code du travail;

Mais attendu qu'en l'absence de référence expresse à l'âge de 65 ans prévu à l'article R. 351-27 du Code de la sécurité sociale, l'article 3-12 de l'accord d'entreprise du 21 octobre 1982 ne prévoit pas un âge minimum de mise à la retraite, mais se borne à faire obstacle à la mise à la retraite d'un salarié avant qu'il ne puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein; que la cour d'appel a décidé à bon droit que la rupture intervenue dans les conditions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail était conforme à l'accord d'entreprise du 21 octobre 1982 et n'était pas un licenciement; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Leprètre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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