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Cass. Soc. 12.02.1991 n°8745222 (Jurisprudence JL n°J106537)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 12 février 1991 n°8745222, Jus Luminum n°J106537

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8745222
Numéro Jus Luminum J106537
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 12 février 1991 Cassation

N° de pourvoi : 87-45222

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Heitz, demeurant ... Forêt à Riedisheim (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Imprimerie et éditions Braun, ayant son siège social 5, rue Daguerre à Mulhouse (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, RWQ. , Lecante,ZUV. , Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Heitz, de Me Choucroy, avocat de la société Imprimerie et éditions Braun, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Heitz est entré en 1960 au service de la société des Etablissements Braun et Cie en qualité de directeur salarié et a été nommé en outre en 1970 directeur général ;

qu'à la suite de la reprise de cette société par la société anonyme Imprimerie et éditions Braun, M. Heitz a été désigné comme directeur général et maintenu dans ses fonctions de directeur salarié ;

qu'en juillet 1978, M. Heitz a été nommé président-directeur général et son contrat de travail de directeur salarié a été confirmé ;

que le 1er juillet 1980, un nouveau contrat de travail a été conclu entre la société et M. Heitz pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 1983 ;

que la société a mis fin à ce contrat en juillet 1982 ;

Attendu que pour décider que la juridiction prud'homale était incompétente pour examiner les demandes de M. Heitz en paiement de diverses sommes à raison de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat de travail du 1er juillet 1980 avait vidé de toute substance les fonctions de directeur salarié de M. Heitz, et que les attributions de nature administrative ou financière qui pouvaient encore éventuellement résulter du contrat originaire du 5 décembre 1959 et du pouvoir du 4 novembre 1961 avaient été absorbées par les fonctions de mandataire social ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aux termes de son contrat de travail du 1er juillet 1980, M. Heitz avait conservé une partie de ses anciennes fonctions salariées, et qui n'a pas recherché s'il ne les avait pas exercées dans un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Imprimerie et éditions Braun, envers M. Heitz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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