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Cass. Soc. 12.01.2005 n°0346204 (Jurisprudence JL n°J211245)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 janvier 2005 n°0346204, Jus Luminum n°J211245

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0346204
Numéro Jus Luminum J211245
Président M. TEXIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2008

Audience publique du 12 janvier 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-46204

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Sermat depuis septembre 1989, a saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 1999 en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté par application de la convention collective du commerce et de la location de matériel de travaux publics, du bâtiment et de manutention du 30 octobre 1969 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2003) d'avoir dit la convention collective nationale du commerce et de la location de matériel de travaux publics applicable à M. X... pour la période de septembre 1994 à décembre 1999 et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté pour cette même période alors, selon le moyen :

1 / qu'il est interdit aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire ;

qu'en décidant de l'application de la convention collective nationale des entreprises de commerce à la société Sermat à compter de la date de l'arrêt, soit le 2 juillet 2003, les juges d'appel ont fait acte de règlement et violé l'article 5 du Code civil ;

2 / qu'il résulte de l'article 2 de la directive européenne n° 91-953 du 14 octobre 1999 et de l'article R. 143-2 du Code du travail, que l'information portée sur le bulOVT. n de salaire constitue une présomption simple autorisant l'employeur à apporter la preuve contraire ;

qu'en considérant que la mention d'une convention collective sur le bulOVT. n de salaire valait reconnaissance de ladite convention collective dans les relations individuelles de travail entre M. X... et la société Sermat sans permettre à celle-ci d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 de la directive européenne n° 91-953 du 14 octobre 1999 et R. 143-2 du Code du travail ;

3 / que le contrat de travail prévoit l'application volontaire d'une convention collective en relation directe avec l'activité réelle du salarié, la mention d'une autre convention collective sur les bulOVT. ns de salaire ne confère pas au salarié le droit de se prévaloir de celle-ci ;

qu'en se fondant sur la mention de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation portée sur les bulOVT. ns de salaire de M. X... à partir de janvier 1994 pour faire droit à sa demande de prime d'ancienneté prévue par l'article 5 de cette convention, alors que le contrat de travail de chauffeur de M. X... prévoyait expressément l'application de la convention collective nationale des transports routiers, la cour d'appel a violé les articles R. 143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la première branche s'attaque à un motif de l'arrêt non repris dans le dispositif critiqué ;

qu'elle est inopérante ;

Et attendu, ensuite, que le moyen pris en sa troisième branche est nouveau ;

que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et attendu, enfin, que la mention de la convention collective sur le bulOVT. n de salaire vaut reconnaissance par l'employeur de son application à l'égard du salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté de septembre 1994 à décembre 1999 en application de la convention collective du commerce et de la location de matériel de travaux publics alors, selon le moyen, que le salarié est rempli de ses droits au regard de l'article 5 de la convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, dès lors qu'il perçoit déjà, à la date ouvrant droit au versement d'une prime d'ancienneté, un salaire au moins égal à son salaire contractuel d'origine majoré de la prime calculée sur le salaire conventionnel ;

que les dispositions de la convention collective définissent une rémunération minimale et ne font aucune obligation à l'employeur d'allouer au salarié une prime d'ancienneté à la date anniversaire, si sa rémunération personnelle le remplit d'ores et déjà de ses droits, prime d'ancienneté comprise ;

qu'en se fondant sur la seule circonstance que le salaire de M. X... n'a subi aucune augmentation aux dates ouvrant droit au versement de la prime d'ancienneté, sans rechercher si, à ces dates, M. X..., du fait des augmentations successives antérieures dont il a bénéficié, n'était pas au moins égale à sa rémunération contractuelle initiale majorée de la prime d'ancienneté calculée sur le salaire conventionnel, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé la disposition précitée ;

Mais attendu que la majoration d'ancienneté devant, selon l'article 5 de la convention collective, s'ajouter au salaire réel, il appartenait à l'employeur de démontrer que le salaire versé même s'il était supérieur au minimum conventionnel, englobait la majoration d'ancienneté ;

que la cour d'appel qui a constaté par motifs propres et adoptés que contrairement aux dispositions de l'article 5 susvisé aucune majoration d'ancienneté n'apparait sur les bulOVT. ns de salaire et qu'aux dates auxquelles le salarié devait obtenir le paiement puis l'augmentation de la majoration d'ancienneté, le salaire n'a subi aucune augmentation, en a déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait et a fait une exacte application de ce texte ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sermat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

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