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Cass. Soc. 12.01.2005 n°0346203 (Jurisprudence JL n°J210790)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 janvier 2005 n°0346203, Jus Luminum n°J210790

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0346203
Numéro Jus Luminum J210790
Président M. TEXIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2008

Audience publique du 12 janvier 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-46203

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Sermat depuis le 23 avril 1990, a saisi le 10 septembre 1999 le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté par application de l'article 5 de la convention collective nationale des entreprises du commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériel de travaux publics du bâtiment et de manutention du 30 octobre 1969 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2003) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de janvier 1995 à décembre 1999 et de rétablir un salaire de 7 225 francs à compter de janvier 1999 en faisant figurer la prime d'ancienneté sur ce salaire de base alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 5 de la convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, que la prime d'ancienneté qui vient s'ajouter au salaire réel doit être calculée sur la base du salaire conventionnel, qu'en décidant que la prime d'ancienneté devait être calculée sur le salaire de base, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

2 / que la prime d'ancienneté destinée à récompenser la fidélité du salarié au sein de l'entreprise s'ajoute au salaire réel ;

que ce texte n'exige nullement que le "salaire de base" doive lui-même varier systématiquement avec le passage des seuils d'ancienneté ;

qu'en déduisant du fait que le salaire de base n'avait pas varié aux dates anniversaires de l'entrée de Mme X... dans l'entreprise, que la prime d'ancienneté n'aurait pas été versée à celle-ci, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 5 de la convention collective applicable ;

3 / que le salarié est rempli de ses droits au regard de l'article 5 de la convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, dès lors qu'il perçoit déjà, à la date ouvrant droit au versement d'une prime d'ancienneté, un salaire au moins égal à son salaire contractuel d'origine majoré de la prime calculée sur le salaire conventionnel ;

que les dispositions de la convention collective définissent une rémunération minimale et ne font aucune obligation à l'employeur d'allouer au salarié une prime d'ancienneté à la date anniversaire, si sa rémunération personnelle le remplit d'ores et déjà de ses droits, prime d'ancienneté comprise ;

qu'en se fondant sur la seule circonstance que le salaire de base de Mme X... n'a subi aucune augmentation aux dates ouvrant droit au versement de la prime d'ancienneté, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Sermat (pages 7, 8 et 9) si, à ces dates, la rémunération effective de Mme X..., du fait des augmentations successives antérieures dont elle a bénéficié ne la remplissait pas de ses droits quant à la prime d'ancienneté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de la disposition précitée ;

Mais attendu que la majoration d'ancienneté devant, selon l'article 5 de la convention collective, s'ajouter au salaire réel, il appartenait à l'employeur de démontrer que le salaire versé même s'il était supérieur au minimum conventionnel, englobait la majoration d'ancienneté ;

que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que contrairement aux dispositions de l'article 5 susvisé aucune majoration d'ancienneté n'apparait sur les bulRXY. ns de salaire et qu'aux dates auxquelles la salariée devait obtenir le paiement puis l'augmentation de la majoration d'ancienneté, le salaire n'a subi aucune augmentation, en a déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait et a fait une exacte application de ce texte ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sermat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

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