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Cass. Soc. 12.01.2005 n°0246448 (Jurisprudence JL n°J126384)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 janvier 2005 n°0246448, Jus Luminum n°J126384

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0246448
Numéro Jus Luminum J126384
Président M. FINANCE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Audience publique du 12 janvier 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-46448

Inédit Président : M. FINANCE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Polyspace, soutenant qu'à la suite de l'accord collectif du 7 juillet 2000 relatif à la réduction de la durée du travail, les temps de pause n'étaient plus assimilés à du temps du travail et rémunérés comme tels, a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'un rappel d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce qu'en l'espèce, M. X... doit pendant les pauses se mettre à la disposition du coordinateur des pompiers mais seulement s'il est réquisitionné ;

qu'en ce cas, il s'agit d'interventions d'urgences, à caractère exceptionnel et non programmable ;

que du reste, il déclare à ce propos qu'il est possible qu'il entende la sirène pendant la pause et convient que la situation serait la même pendant son repos s'il le prend à la cantine et dont nul ne prétend qu'il constitue une période de travail effectif ;

que les pauses payées accordées à M. X..., depuis l'instauration des 35 heures, ne correspondent pas aux critères du travail effectif de l'article L. 212-4 et que la durée du travail ne dépassant pas 35 heures, il ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui se devait de distinguer les temps de pause où le salarié pouvait librement vaquer à des occupations personnelles, des temps d'interventions à l'occasion de réquisitions, ce qui constituait un travail effectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Polyspace aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Polyspace à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

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