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Cass. Soc. 12.01.2005 n°0246111 (Jurisprudence JL n°J218616)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 janvier 2005 n°0246111, Jus Luminum n°J218616

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0246111
Numéro Jus Luminum J218616
Président M. FINANCE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.02.2008

Audience publique du 12 janvier 2005 Rejet

N° de pourvoi : 02-46111

Inédit Président : M. FINANCE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 1er septembre 1998 par la boulangerie "Aux Epis d'or", dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux années expirant le 31 août 2000 ;

qu'au terme de son contrat, le 1er septembre 2000, Mlle X... percevait la somme de 3 547,65 francs et signait un solde de tout compte ;

qu'après avoir dénoncé le 28 septembre 2000 ce reçu pour solde de tout compte, elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 8 novembre 2001) de l'avoir déclarée irrecevable en sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées ;

que le conseil de prud'hommes qui n'a pas constaté que le reçu pour solde de tout compte signé par la salariée en contrepartie de la remise d'un chèque de 3 547,65 francs ait précisé les éléments concernés par ce versement ne pouvait, en l'absence de tout élément permettant de contrôler la portée à donner à la mention apposée pour dire valable le solde de tout compte et juger irrecevable la demande de la salariée ;

qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ;

qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

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