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Cass. Soc. 12.01.2005 n°0245661 (Jurisprudence JL n°J77033)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 janvier 2005 n°0245661, Jus Luminum n°J77033

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0245661
Numéro Jus Luminum J77033
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.07.2007

Audience publique du 12 janvier 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-45661

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Le Transalpin le 14 avril 1997, en qualité de conducteur de semi-remorque ;

que par jugement du 9 octobre 2000 le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Transalpin, et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ;

que ce dernier a, le 20 octobre 2000, notifié à M. X... son licenciement pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas au moyen du salarié pris de ce qu'il avait du rendre les clés de son camion le 13 octobre 2000 et s'était ainsi trouvé sans travail à compter de cette date, ce dont il résultait que l'impossibilité d'exécuter le préavis était imputable à la cessation d'activité de l'employeur, peu important que le salarié ait retrouvé un emploi postérieurement à cette cessation d'activité, le conseil de prud'hommes, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié, qui n'avait pas été dispensé d'exécuter son préavis, n'était plus à la disposition de son employeur à la date du licenciement, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes retient que le salarié a été engagé par une société tierce le 16 octobre 2000 ;

qu'il a certifié avoir quitté son précédent emploi libre de tout engagement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le salarié licencié pour motif économique a droit, dès lors qu'il a deux ans d'ancienneté, à une indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit à l'indemnité de licenciement ;

Dit que M. X... a droit à une indemnité de licenciement ;

Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Albertville, mais seulement pour qu'il statue sur le montant de ladite indemnité ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

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