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Cass. Soc. 12.01.2005 n°0244321 (Jurisprudence JL n°J197573)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 janvier 2005 n°0244321, Jus Luminum n°J197573

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0244321
Numéro Jus Luminum J197573
Président M. TEXIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 12 janvier 2005 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 02-44321

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 et l'article R. 517-10 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 23 avril 2002 par la cour d'appel de Lyon, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 25 juin suivant au greffe de la cour d'appel de Lyon qui l'a transmise au greffe de la Cour de Cassation ;

Mais attendu que l'acte de notification de la décision attaquée mentionne régulièrement que le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de Cassation ;

que dès lors, le pourvoi formé par la salariée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Habitat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

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