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Cass. Soc. 12.01.2005 n°0242721 (Jurisprudence JL n°J73975)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 12 janvier 2005 n°0242721, Jus Luminum n°J73975

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0242721
Numéro Jus Luminum J73975
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Audience publique du 12 janvier 2005 Cassation

N° de pourvoi : 02-42721

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., employé du Casino de Pau en qualité de croupier, convoqué à un entretien préalable au licenciement le 7 décembre 2001, a été licencié pour faute lourde le 10 décembre 2002 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave du salarié, l'arrêt énonce essentiellement que sa longue ancienneté et la claire perception qu'il avait des manigances de son supérieur lui imposaient de ne point les couvrir par son silence fautif ;

ce silence qui se prolongeait nonobstant l'existence de pratiques illicites, d'une part, sa position hiérarchique, d'autre part, justifiaient son licenciement immédiat ;

on comportement déloyal avéré rendait en effet impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient valoir qu'il lui avait été proposé, lors de l'entretien préalable du 7 décembre 2002, une mutation dans un autre casino du groupe, ce qui impliquait le maintien du contrat de travail, alors que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société SNE Casino de Pau Loisir aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.

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