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Cass. Soc. 12.01.2000 n°9844394 (Jurisprudence JL n°J106828)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 janvier 2000 n°9844394, Jus Luminum n°J106828

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9844394
Numéro Jus Luminum J106828
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 12 janvier 2000 Cassation

N° de pourvoi : 98-44394

Inédit Président : M. ZTY. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Archi PLus, société à responsabilité limitée, dont le siège est 234, avenue de la République, 94120 Fontenay-sous-Bois, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, au profit de Mme Pascale Mauricard, demeurant ... Villeneuve-les-Sablons, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M.ZTY. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. WQP. , conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-32 et R. 516-11 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

que, selon les dispositions combinées du deuxième et du troisième, le secrétariat convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple ;

Attendu que, pour statuer contradictoirement malgré le défaut de comparution et de représentation du défendeur, l'ordonnance de référé se borne à constater que celui-ci, bien que régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté ;

qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision ni des pièces de la procédure que la société Archi Plus, régulièrement convoquée à l'audience initialement fixée, ait été effectivement avisée de la date d'audience retenue après renvoi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 24 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;

Condamne Mme Mauricard aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

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