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Cass. Soc. 12.01.2000 n°9745581 (Jurisprudence JL n°J168376)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 janvier 2000 n°9745581, Jus Luminum n°J168376

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9745581
Numéro Jus Luminum J168376
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.11.2007

Audience publique du 12 janvier 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-45581

Inédit Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali Guesmia, demeurant ... Montgolfier, 92293 Châtenay-Malabry, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Coriolan For Men, société anonyme, dont le siège est 1, carrefour de la Croix Rouge, 75006 Paris, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Guesmia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Guesmia, engagé le 25 septembre 1989 en qualité de retoucheur-vendeur par la société Coriolan For Men, a été licencié le 22 mai 1992 pour motif économique alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 23 mars 1992 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1997) d'avoir uniquement condamné l'employeur à lui verser la somme de 79 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ;

que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;

que le salarié licencié dans ces conditions a droit non seulement à la réparation du préjudice subi s'il ne sollicite pas sa réintégration, mais encore à l'indemnité légale de licenciement, ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

qu'en ne reconnaissant pas à M. Guesmia, lequel sollicitait une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire en se fondant sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le droit de percevoir une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sans préjudice des dommages-intérêts lui étant dus au titre de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-9 dudit Code ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas saisie d'une demande en paiement d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement n'avait pas à se prononcer sur la condamnation de l'employeur au paiement d'une telle indemnité ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Guesmia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

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