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Cass. Soc. 12.01.1995 n°9219210 (Jurisprudence JL n°J157464)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 janvier 1995 n°9219210, Jus Luminum n°J157464

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9219210
Numéro Jus Luminum J157464
Président M. BERTHEAS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 12 janvier 1995 Cassation

N° de pourvoi : 92-19210

Inédit titré Président : M.ZY. AS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Pilarski, demeurant ... Châteaubourg (Ille-et-Vilaine), en cassation d'une décision rendue le 13 juin 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Ille-et-Vilaine, 2e Section, dont le siège est 7, rue Kléber à Rennes (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Pilarski, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 39-I de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale, lorsque son incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) a refusé à M. Pilarski le bénéfice de l'allocation compensatrice ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. Pilarski, la Commission nationale technique se borne à énoncer que l'aide d'une tierce personne n'est utile à l'intéressé que pour exécuter tous les gestes qui nécessitent l'usage impératif des deux mains ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que M. Pilarski ne pouvait s'habiller seul, ni faire sa toilette seul, ni couper seul ses aliments, ce qui constitue des actes essentiels de l'existence, la Commission nationale technique n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 13 juin 1991, entre les parties, par la Commission nationale technique ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;

Condamne la COTOREP de l'Ille-et-Vilaine, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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