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Cass. Soc. 12.01.1993 n°8941020 (Jurisprudence JL n°J120665)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 janvier 1993 n°8941020, Jus Luminum n°J120665

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 12 janvier 1993
Numéro 8941020
Numéro Jus Luminum J120665
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.10.2007

Audience publique du 12 janvier 1993 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 89-41020

Inédit titré Président : M. KUHNMUNCH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) l'Union des coopératives agricoles "Les Vignerons de Ceressou" (UCOVIC), dont le siège est sis à Clermont-L'Hérault, Aspiran (Hérault), Cave pilote, RN 9, 28) M. André Marion, demeurant ... André Michel, agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de l'Union des coopératives agricoles UCOVIC, en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Michel Cambonie, demeurant ... coopérative, défendeur à la cassation ;

En présence : 18) de l'ASSEDIC Languedoc-RoussillonCévennes, dont le siège social est sis à Montpellier (Hérault), 52, rue de la Méditerranée, partie intervenante, 28) de M. Pernaud, demeurant ... Ponts, pris en sa qualité de représentant des créanciers de l'Union des coopératives agricoles UCOVIC ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Choucroy, avocat de l'UCOVIC et de M. Marion, ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC LanguedocRoussillonCévennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l'ASSEDIC LanguedocRoussillonCévennes en son intervention à l'appui des prétentions de l'UCOVIC et de M. Marion ès qualités ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Cambonie, embauché en qualité de directeur, le 1er novembre 1963, par la Cave coopérative de vente "La Clairette", devenue, le 7 février 1979, l'Union des coopératives agricoles "Les Vignerons du Ceressou" (UCOVIC), a démissionné par lettre du 22 janvier 1985 précisant : "Ma démission deviendra effective après la période légale de préavis de six mois, soit le 31 juillet 1985" ;

que l'employeur, qui avait pris note le 5 avril 1985 de la démission et de la date d'expiration du préavis, l'a dispensé, le 4 juin, "d'effectuer le restant de (votre) préavis" ;

Attendu que pour ordonner l'inscription au passif de l'UCOVIC d'un solde de six mois d'indemnité compensatrice de préavis au profit de son ancien salarié, l'arrêt a énoncé que celui-ci n'avait jamais précisé qu'il renonçait à l'application de l'accord paritaire national des directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles et de SICA du 21 octobre 1975 dont l'article 13 fixait à douze mois, dans le cas de l'intéressé, la durée du préavis réciproque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, débiteur de l'exécution du préavis, avait lui-même fixé sans équivoque la date, qui avait été acceptée par l'employeur, de cessation de son préavis, et que, dès lors, il ne pouvait rétracter son offre après que l'employeur l'eût acceptée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Cambonie, envers l'UCOVIC, M. Marion ès qualités et l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Met, en outre, à la charge de M. Cambonie, les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

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