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Cass. Soc. 12.01.1989 n°8642336 (Jurisprudence JL n°J101471)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 12 janvier 1989 n°8642336, Jus Luminum n°J101471

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8642336
Numéro Jus Luminum J101471
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 12 janvier 1989 Rejet

N° de pourvoi : 86-42336

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CHAMBERY-MEUBLES, société anonyme, dont le siège est sis route nationale 6, boîte postale n° 1 à Saint-Jeoire-Prieuré (Savoie), représentée par son président-directeur général en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de M. José CHEVALLIER, demuerant 40, rue Anatole-France à Grenoble (Isère), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ;

M. RTS. , conseiller ;

M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ;

M. Dorwling-Carter, avocat général ;

Mlle Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Chambéry-Meubles, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Chambéry-Meubles fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 18 mars 1986) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. Chevallier, engagé par contrat du 13 février 1984 en qualité de vendeur et qui en juillet 1984 avait remplacé un autre vendeur absent, une "prime objectifs" alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes, qui constate que le contrat de travail avait été modifié le 1er juillet 1984, puisqu'il relève qu'à cette date, M. Chevallier avait dû, en plus des fonctions qui lui avaient été confiées à l'origine, exercer partie des fonctions incombant à un collègue absent, ne pouvait appliquer l'accord relatif aux objectifs assignés à M. Chevallier, lequel était antérieur à la modification du 1er juillet 1984 ;

qu'il lui fallait, à tout le moins, rechercher si, les objectifs assignés au salarié étant nécessairement proportionnels aux fonctions exercées par celui-ci, la modification des fonctions exercées par M. Chevallier n'avait pas eu pour conséquence obligée l'accroissement des objectifs qui lui étaient assignés ;

que le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-4 du Code du travail alors que, d'autre part, la société Chambéry-Meubles faisait valoir dans ses conclusions que "la finalité du système (d'objectifs) qui avait "été mis en place, était de réaliser, en toutes circonstances un objectif global de chiffre d'affaires "pour l'ensemble du magasin", et que du témoignage du responsable du magasin où travaillait M. Chevallier il résultait que le "propre objectif (de ce responsable) était passé, pour le mois de juillet 1984, de 150 000 francs à 187 500 francs" ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a privé sa décision de motifs alors qu'enfin la société Chambéry-Meubles faisait valoir dans ses conclusions que M. Chevallier avait attendu un an avant de réclamer la prime d'objectif à son employeur ;

qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si M. Chevallier n'avait pas tacitement accepté la modification de l'objectif qui lui avait été primitivement assigné, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé en premier lieu que le salarié avait réalisé le montant du chiffre d'affaire fixé par le contrat du 13 février 1984 et en second lieu que l'employeur n'établissait pas avoir modifié à partir du 1er juillet 1984 l'objectif que devait atteindre M. Chevallier du fait du remplacement qu'il effectuait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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