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Cass. Soc. 11.12.2002 n°0046670 (Jurisprudence JL n°J209249)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 décembre 2002 n°0046670, Jus Luminum n°J209249

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0046670
Numéro Jus Luminum J209249
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2008

Audience publique du 11 décembre 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-46670

Inédit Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en avril 1995 par la société Motorest en qualité d'agent commercial ;

qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 novembre 1996 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités et d'une somme à titre d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, s'est bornée à énoncer que "ni la nécessité, voire la demande de l'employeur, ni le calcul de celles-ci ne sont établies", sans préciser au vu de quels éléments elle formait sa conviction, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Motorest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Motorest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

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