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Cass. Soc. 11.12.1991 n°9060127 (Jurisprudence JL n°J153083)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 décembre 1991 n°9060127, Jus Luminum n°J153083

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9060127
Numéro Jus Luminum J153083
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 11 décembre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-60127

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT, CGC, dont le siège est Hôpital de la Musse à Saint-Sébastien de Morsent (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1991 par le tribunal d'instance d'Evreux, au profit de Mlle Laurence Paupy, domiciliée Hôpital de la Musse à Saint-Sébastien de Morsent (Eure), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. XPQ. , Lecante, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 8 mars 1991) d'avoir, dans l'intitulé des parties qualifié M. Banderier de directeur de l'hôpital de la Musse, alors, selon le pourvoi, que cette mention est inexacte, l'intéressé étant délégué syndical CGT ;

Mais attendu que s'agissant d'une erreur matérielle comme le révèlent les motifs du jugement, il appartenait à M. Banderier de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir déclaré le syndicat infirmier autonome national représentatif au sein de l'hôpital de la Musse, alors, selon le pourvoi, que MM. Morin, Banderier et Meurillon n'ont pas reçu la convocation dont fait état la décision ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les intéressés ont été régulièrement convoqués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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