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Cass. Soc. 11.12.1991 n°9044748 (Jurisprudence JL n°J136038)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 11 décembre 1991 n°9044748, Jus Luminum n°J136038

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9044748
Numéro Jus Luminum J136038
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 11 décembre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-44748

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Bourihou, demeurant ... Grasse à Draguignan (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de l'Entreprise générale Léon Grosse, sise Route de la Baronne, BP 122 à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Aragon-RZO. et, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Bourihou a attrait devant le conseil de prud'hommes, la société Entreprise générale Léon Grosse en paiement d'une indemnité de déplacement, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, ainsi qu'en remise sous astreinte d'un certificat de travail rectifié ;

qu'il a été débouté de ses demandes et a déféré la décision prud'homale à la cour d'appel ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 24 avril 1990) d'avoir, en application des dispositions combinées des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail, déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que c'est à tort que la cour d'appel n'a pas évalué à sa juste valeur le montant de sa demande afférente aux frais de déplacement, lequel s'élevait, en réalité, à 29 400 francs ce qui rendait son appel recevable ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fixé à 10 000 francs ce chef de demande, sans que les autres n'excédent le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, lequel, lors de l'introduction de l'instance, s'établissait à 15 000 francs a, à bon droit décidé, que l'appel par lui formé à l'encontre de la décision intervenue n'était pas recevable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Bourihou, envers l'Entreprise générale Léon Grosse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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