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Cass. Soc. 11.12.1990 n°8743936 (Jurisprudence JL n°J104261)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 11 décembre 1990 n°8743936, Jus Luminum n°J104261

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8743936
Numéro Jus Luminum J104261
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 11 décembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 87-43936

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Aimé, représentés par M. Aouizerate, sis 553, rue Saint-Pierre, zone industrielle des Locaux Bleus à Marseille 13e (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de Mme Clara Flores, demeurant ... Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, M. Aragon-ZQU. et, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des Etablissements Aimé, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 1987), que Mme Flores, engagée le 22 février 1982 par les établissements Aimé en qualité de représentant exclusif pour la vente de fleurs artificielles, a été licenciée par lettre du 27 février 1984 pour insuffisance de résultats ;

Attendu que les établissements Aimé font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser à Mme Flores une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'insuffisance établie des résultats obtenus par un salarié constitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat, même si elle ne résulte pas d'une insuffisance professionnelle ou de négligence dans le travail de sa part ;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui a décidé que le représentant ne pouvait être valablement licencié pour insuffisance de résultat, dont elle constate néanmoins la réalité, en se fondant sur la circonstance qu'il ne pouvait lui être reproché ni une insuffisance, ni une faute professionnelle, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, qu'une obligation de résultat n'avait été fixée que pendant la période d'essai de trois mois à la salariée, d'autre part que, bien que celle-ci n'y ait pas satisfait, le contrat s'était néanmoins poursuivi pendant une durée totale de plus de deux ans ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Sur le secon moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme Flores une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail suppose l'existence d'une clientèle réelle, ce qui implique un renouvellement des achats et un courant d'affaires stable ;

que la cour d'appel, qui a octroyé au représentant une indemnité de clientèle sans rechercher si en raison notamment de la qualité des acheteurs et de la nature du produit, la "clientèle" prétendument créée par la salariée était appelée à renouveler ses commandes, a privé sa décision de base légale au regar du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions d'appel de l'employeur, ni des énonciations de l'arrêt, que les juges du fon aient été saisis d'une contestation sur les points invoqués ;

que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

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