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Cass. Soc. 11.10.2006 n°0447198 (Jurisprudence JL n°J188863)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 octobre 2006 n°0447198, Jus Luminum n°J188863

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0447198
Numéro Jus Luminum J188863
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 11 octobre 2006 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 04-47198

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° K 04-47.198 à N 04-47.200 ;

Sur l'exception de déchéance opposée au pourvoi n° K 04-47.198 :

Attendu que M. X... se prévaut de la déchéance du pourvoi en raison de l'absence de dépôt du mémoire contenant l'énoncé d'un moyen de cassation dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le mémoire en demande a été déposé le 25 janvier 2005 avant l'expiration du délai de trois mois ayant couru à compter de la remise ou de la réception de la notification le 27 octobre 2004 du récépissé de la déclaration de pourvoi ;

que le pourvoi n'encourt pas la déchéance ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail ;

Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Pedus service le 28 mai 2003 ;

que trois salariés protégés ont été licenciés le 1er mars 2004, en application du plan de redressement par voie de cession adopté le 29 juillet 2003 ;

qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment l'inscription au passif de la société de leurs salaires du mois de février 2004 ;

Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement des salaires de février 2004, les décisions attaquées retiennent qu'en raison de leur statut protecteur, les salariés n'ont pas été licenciés dans le temps imparti leur ouvrant droit aux indemnisations du CGEA et qu'il serait injuste de leur faire supporter les conséquences du dépassement des délais ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de prononcé de la liquidation judiciaire, les créances dues à un salarié bénéficiant d'une protection particulière relative au licenciement, qui ne résultent pas de la rupture du contrat de travail mais sont nées de la poursuite de son exécution postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne sont pas garanties par l'AGS, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE l'exception de déchéance opposée par M. X... ;

CASSE et ANNULE, mais seulement dans leurs dispositions relatives à la garantie de l'AGS, les jugements rendus le 20 août 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'AGS ne garantit pas les créances de salaire du mois de février 2004 ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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