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Cass. Soc. 11.10.2005 n°0342642 (Jurisprudence JL n°J225979)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 11 octobre 2005 n°0342642, Jus Luminum n°J225979

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0342642
Numéro Jus Luminum J225979
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.02.2008

Audience publique du 11 octobre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-42642

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur d'usine à la société Teintureries de Haute-Loire, alors en redressement judiciaire, a été licencié pour faute grave le 15 mai 2000 après convocation à entretien préalable du 3 mai 2000, la lettre de licenciement faisant état d'une part de pratiques abusives et anormales en matière de gestion du personnel et d'autre part d'un comportement générateur d'une désorganisation de l'entreprise ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute grave et d'avoir limité en conséquence à une certaine somme sa créance à inscrire au passif de la société, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que les pratiques anormales imputées au salarié en matière de gestion du personnel n'ont été exactement connues que par un rapport d'audit communiqué à l'employeur moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis, a retenu que les pratiques de M. X... en matière de gestion et de discipline du personnel, dont elle a caractérisé le caractère abusif, avaient entraîné une détérioration du climat social dans l'entreprise, et que ses choix techniques d'une légèreté blâmable avaient entraîné la désorganisation de la production ;

qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé, compte tenu du niveau de ses responsabilités, empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.

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