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Cass. Soc. 11.10.2001 n°0013021 (Jurisprudence JL n°J229462)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 octobre 2001 n°0013021, Jus Luminum n°J229462

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0013021
Numéro Jus Luminum J229462
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.03.2008

Audience publique du 11 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-13021

Inédit Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Perez, demeurant ... Anneyron, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 2000 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Edouard Herriot, 26010 Valence Cedex, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Perez, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, le 13 juin 1994, M. Perez a été victime d'une chute qui a été prise en charge par la CPAM au titre de rechute d'un accident du travail survenu le 4 décembre 1967 ;

que, le 16 mars 1995, la CPAM a refusé de prendre en charge à titre de lésion se rattachant à l'accident du 13 juin 1994 une hernie discale attestée par un certificat médical du 30 décembre 1994 et a notifié à M. Perez la consolidation de son état à la date du 29 décembre 1994 ;

que la cour d'appel (Grenoble, 24 janvier 2000) a rejeté le recours de l'intéressé ;

Attendu que M. Perez fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des dispositions de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du 27 avril 1999, si la Caisse entend contester le caractère professionnel d'une lésion ou d'une maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle, elle doit en informer la victime dans le délai de 20 jours à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance ;

qu'en l'espèce, il ressortait des pièces du dossier que la CPAM avait eu connaissance dès décembre 1994 de la hernie discale dont souffrait M. Perez et pour laquelle il avait été opéré en janvier 1995 ;

que la Caisse a notifié à M. Perez le 16 mars 1995 seulement la date de consolidation de la chute du 13 juin 1994 fixée au 29 décembre 1994 ;

que, dès lors, en considérant que la Caisse n'avait pas à contester dans le délai de 20 jours la prescription du 30 décembre 1994, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte précité ;

2 / qu'en retenant au vu du rapport d'expertise que l'état de M. Perez lié à l'accident du 13 juin 1994 avait été consolidé le 29 décembre 1994 et en considérant néanmoins que la prescription du 30 décembre 1994 s'inscrivait dans la suite de la rechute déclarée par M. Perez le 13 juin 1994, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel avait constaté au vu du certificat médical établi le 30 décembre 1994 que la hernie dont souffrait M. Perez s'inscrivait dans le cadre de la rechute du 13 juin 1994 ;

qu'il ressortait des pièces du dossier que cette séquelle avait continué à évoluer postérieurement à la date de consolidation fixée par la Caisse puisqu'en janvier 1995, M. Perez avait dû subir une intervention chirurgicale d'une névralgie cervico-brachiale droite par hernie discale cervicale C4-C5 ;

que, dès lors, en fixant au 29 décembre 1994 la date de consolidation de M. Perez, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L.411-1 et suivants et R.441-10 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, relevant que le certificat médical du 30 décembre 1994 faisait état d'une pathologie qui avait été précédemment évoquée dans un courrier d'ordre médical du 3 octobre 1994, soit antérieurement à la date de consolidation, et prescrivait une prolongation de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du 13 juin 1994, a exactement retenu que l'affection litigieuse ne constituait pas une lésion nouvelle présentée pour la première fois comme se rattachant à un précédent accident au sens de l'article R.441-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur ;

Et attendu, d'autre part, que c'est sans contradiction que la cour d'appel, après avoir constaté que la hernie discale décrite par le certificat du 30 décembre 1994 s'inscrivait dans la suite de la rechute déclarée par M. Perez, a entériné les conclusions claires, concordantes et dépourvues d'ambiguïté de l'expertise qui, en l'absence de demande de nouvelle expertise, s'imposaient aux parties, selon lesquelles l'affection mentionnée par le certificat médical du 30 décembre 1994 était sans relation avec la chute survenue le 13 juin 1994 et a fixé, en conséquence, au 29 décembre 1994 la date de consolidation de l'état de M. Perez ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Perez aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze octobre deux mille un.

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