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Cass. Soc. 11.10.2001 n°0011809 (Jurisprudence JL n°J207888)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 octobre 2001 n°0011809, Jus Luminum n°J207888

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0011809
Numéro Jus Luminum J207888
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 11 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-11809

Inédit Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est 97, rue Flament Reboux, 59838 Lambersart Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'association Union sportive Dunkerque handball, dont le siège est Place Charles Valentin, 59140 Dunkerque, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, de la SCP Monod et Colin, avocat de l'association Union sportive Dunkerque handball, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié, le 23 septembre 1993, un redressement de cotisations à l'association Union sportive Dunkerque handball et lui a adressé une mise en demeure le 15 octobre 1993 ;

que le rapport de contrôle n'a été adressé à l'employeur que le 11 février 1994 ;

que la cour d'appel (Douai, 17 décembre 1999) a accueilli le recours de l'association ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article R. 243-59, alinéas 4 à 6, du Code de la sécurité sociale que l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la communication des observations de l'inspecteur du recouvrement pour faire part de sa réponse et que l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du procès-verbal avant l'expiration de ce délai ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que la mise en demeure du 15 octobre 1993 aurait été notifiée avant l'établissement du rapport de contrôle du 11 février 1994 transmis à l'organisme de recouvrement, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé par fausse application le texte précité ;

2 / qu'en retenant qu'un "premier rapport" établi antérieurement à cette mise en demeure, soit le 8 octobre 1993, serait nul pour avoir été signé par une autre personne que le contrôleur lui-même avant l'expiration du délai prescrit par l'article R. 243-59, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, sans rechercher si, comme ce document le mentionnait expressément, celui-ci n'était pas en réalité un simple état de redressement et non le procès-verbal visé à l'article L. 243-7 du même Code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher si, en tout état de cause, le procès-verbal du 11 février 1994 n'avait pas été dûment signé par l'agent de contrôle et transmis à l'URSSAF après l'expiration du délai de l'article R. 243-59, alinéa 5, ce qui suffisait à assurer la régularité de la procédure de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

4 / qu'en annulant la mise en demeure du 15 octobre 1993, sans rechercher si les seules circonstances qu'elle comportât une erreur sur le numéro de cotisant de l'employeur, une différence de 1 franc sur le montant de la cotisation réclamée et qu'elle ne mentionnât pas l'existence d'un trop-perçu pris en compte dans le calcul de ce montant suffisaient, compte tenu des précisions apportées tant par l'état de redressement que par la lettre de notification de ce dernier auxquels elle renvoyait expressément, à laisser l'employeur dans l'ignorance de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le document du 8 octobre 1993 avait été établi avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale pour permettre à l'employeur de répondre aux observations de l'agent de contrôle et que la mise en demeure du 15 octobre 1993 avait été adressée à l'association antérieurement au rapport de contrôle, dressé le 11 février 1994, contenant les observations et les réserves de l'employeur et transmis, conformément à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, à l'organisme de recouvrement ;

que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille à payer à l'association Union sportive Dunkerque handball la somme de 25 000 francs ou 3 811,23 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze octobre deux mille un.

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