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Cass. Soc. 11.10.2001 n°0011435 (Jurisprudence JL n°J199724)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 octobre 2001 n°0011435, Jus Luminum n°J199724

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0011435
Numéro Jus Luminum J199724
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 11 octobre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-11435

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme, dont le siège est 14, rue Saint-Nazaire, 67100 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est 230, avenue Malraux, 54600 Villers-les-Nancy, 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié 4, rue Piroux, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Soprema, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite du contrôle par un agent de l'URSSAF du Bas-Rhin de l'établissement de Malzeville (Meurthe et Moselle) dépendant de la société Soprema dont le siège social est situé à Strasbourg (Bas-Rhin), ayant porté sur la période du 1er février 1993 au 31 décembre 1994, l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle a notifié à la société le 24 mai 1996 une mise en demeure ;

que la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Meurthe et Moselle le 29 mai 1996 ;

que pour lui permettre de soumissionner à un marché public cette URSSAF lui a délivré le 31 décembre 1997 une attestation selon laquelle elle était à jour de ses cotisations à cette date ;

que la cour d'appel (Nancy, 14 décembre 1999) a rejeté le recours par lequel la société contestait le redressement dont elle avait fait l'objet ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la société Soprema reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que simple mandataire légal des Caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de sa circonscription, une union de recouvrement n'a compétence que dans le ressort de celle-ci, possède une personnalité morale distincte de celle des autres unions, ne peut se voir opposer la décision prise par l'une d'elles ni s'en prévaloir et ne doit transmettre, à l'issue du contrôle, ses observations éventuellement accompagnées de la réponse de l'intéressé qu'à la Caisse et à la direction des affaires sanitaires dont elle dépend, en sorte qu'elle ne peut mettre en oeuvre un redressement sur le rapport établi par une autre union de recouvrement ;

qu'en décidant que l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle avait pu valablement délivrer à la société une mise en demeure fondée sur un contrôle établi par l'URSSAF du Bas-Rhin, la cour d'appel a violé les articles L.213-1, R.213-1, L.244-1 et suivants. ainsi que R.244-1 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que nul ne pouvant se créer de titre à soi-même, la justification de ce que le contrôleur de l'union de recouvrement a bien adressé au cotisant ses observations en l'invitant à y répondre dans les quinze jours ne peut résulter de sa seule affirmation contenue dans un rapport émanant du demandeur en preuve ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 ) que l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, qui fait obligation aux agents de contrôle de l'URSSAF de communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours, et, à l'expiration de ce délai, de transmettre ces observations, accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé, implique que, pour présenter un caractère contradictoire, celles fournies à l'entreprise soient les mêmes que celles ensuite transmises à la caisse, d'autant que, pour permettre au cotisant de les discuter, ces observations doivent contenir toutes les précisions concrètes relatives notamment, s'agissant de la réintégration d'avantages en nature, à l'identité des salariés qui en bénéficieraient ;

que la société faisait valoir que le seul document produit par l'organisme social ne contenait aucune précision concrète, en particulier aucun nom de salarié, ni la liste des voitures de fonction, ni leurs caractéristiques, ni le tarif retenu par l'employeur dans chaque cas, ni le caractère administratif ou technique du salarié, ni le montant exact du poste de redressement dans les sommes retenues au titre des DADS 1993 et 1994, outre qu'il ne comportait par ailleurs aucune preuve quant au transport par des voitures de l'entreprise de certains salariés de leur domicile à leur lieu de travail, ce qui était formellement contesté ;

qu'en délaissant de telles conclusions qui dénonçaient en tout état de cause l'insuffisance des observations qui auraient été prétendument notifiées à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que la régularité d'un contrôle s'apprécie à la date où il a été effectué et la validité de la mise en demeure à celle de sa délivrance ;

qu'en retenant, pour déclarer régulière la procédure de redressement, que l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle avait pris la précaution, ainsi que l'avait constaté la commission de recours amiable, de compléter le rapport de l'URSSAF du Bas-Rhin par une demande de renseignements, bien que celle-ci eût été adressée par l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle non à l'employeur mais à l'URSSAF du Bas-Rhin, en outre postérieurement au recours exercé par la société contre la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 22 mai 1996, délivrant ainsi un brevet de régularité à la procédure suivie au seul vu d'un document obtenu postérieurement à la mise en demeure et au recours exercé par le cotisant contre celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L.244-2, L.244-3, R.244-1 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

5 ) qu'en ne constatant pas que les réponses données à la suite de la demande de renseignements à laquelle elle a fait allusion auraient été communiquées à l'entreprise, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation des articles R.243-59 du Code de la sécurité sociale et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

6 ) qu'enfin la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, afin de permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la cause et de l'étendue de son obligation ;

qu'en déclarant régulière la mise en demeure du 22 mai 1996, qui ne comportait pourtant aucune de ces précisions et qui, au surplus, ne faisait aucune distinction entre les divers redressements opérés, s'étant bornée à indiquer comme motif : "contrôle chef de redressement précédemment communiqué", sans fournir aucun renseignement sur le contrôle dont s'agissait, ni sur les conditions dans lesquelles il avait été opéré, ni sur le document prétendument communiqué, la cour d'appel a violé les articles L.244-2, L.244-3 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le contrôle de l'établissement de Malzeville a été opéré par un agent de contrôle de l'URSSAF du Bas-Rhin dans le cadre général du contrôle de la société Soprema, et qu'après avoir clôturé son rapport, l'agent de contrôle l'a transmis à l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle territorialement compétente pour en assurer le recouvrement ;

Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que l'agent de contrôle, qui n'était pas tenu de communiquer à la société l'intégralité de son rapport de contrôle, lui a notifié le 12 février 1996 ses observations, que cette notification, dont la copie a été produite devant la cour d'appel, a porté mention de chacune des erreurs reprochées et des bases du redressement, et a avisé la société qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour y répondre, et que la lettre de saisine de la commission de recours amiable démontre que la société a eu une connaissance précise des chefs de redressement qu'elle a pour une partie acceptés et pour une autre partie contestés en motivant son argumentation ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que pour répondre à la contestation de la société, la commission de recours amiable a sollicité auprès de l'URSSAF du Bas-Rhin des renseignements complémentaires, qui ont été mentionnés dans la décision de la commission et ont pu être discutés contradictoirement devant la juridiction saisie ;

Attendu, enfin, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que la mise en demeure indique que les cotisations sur salaires sont réclamées à la suite du contrôle dont les chefs de redressements ont été précédemment communiqués, et précise les montants ainsi que la période concernés ;

qu'ayant ainsi fait ressortir que cette mise en demeure a indiqué la nature, la cause et l'étendue de l'obligation de la société, elle a exactement décidé qu'elle était régulière en la forme ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Soprema reproche également à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'exercice d'un recours devant la commission de recours amiable et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne fait pas perdre à la dette son caractère exigible, ce que confirmait le fait que la mise en demeure du 24 mai 1996 comportait des majorations de retard ;

qu'en déclarant que les cotisations, dont paiement était demandé dans la mise en demeure du 24 mai 1996, n'étaient pas exigibles dès lors que la société avait formé un recours devant la commission de recours amiable et ensuite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, cela pour en déduire qu'elles ne pouvaient être incluses dans l'attestation délivrée à l'entreprise le 31 décembre 1997 selon laquelle elle était à jour de ses cotisations, la cour d'appel a violé les articles R.243-6 et R.243 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'attestation destinée à un tiers, délivrée par l'URSSAF en application de l'article 55 du Code des marchés publics, ne vaut pas renonciation par cet organisme au recouvrement des créances antérieures qui font l'objet d'un recours contentieux ;

Et attendu qu'après avoir relevé que la mise en demeure du 24 mars 1996 a été délivrée pour les cotisations dues au titre de la période du 1er février 1993 au 31 décembre 1994, et que la commission de recours amiable puis le Tribunal ont été saisis par la société, la cour d'appel a pu décider, par motifs adoptés, que les créances visées n'étaient pas incluses dans l'attestation du 31 décembre 1997 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens, ce dernier pris en ses deux branches :

Attendu que la société Soprema reproche enfin à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 / que tenus de motiver leur décision, les juges doivent indiquer les éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés au vu desquels ils se sont déterminés ;

qu'en retenant que le rapport de contrôle faisait clairement ressortir que les salariés étaient transportés de leur domicile à leur lieu de travail par un véhicule de l'entreprise sans préciser sur quelles pièces se serait fondé ce rapport de contrôle pour affirmer l'existence de ce fait qui était formellement contesté et, partant, sans examiner lesdites pièces, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la société objectait que l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle n'avait pas constaté directement quelque matière à réévaluation que ce fût, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un document établi par l'URSSAF du Bas-Rhin qui aurait relevé que l'avantage en nature retenu par l'employeur n'était pas conforme à la réalité, qu'au regard de ce seul document elle entendait réaffirmer que le rappel de cotisations eu égard à l'avantage en nature "véhicule" devait être écarté en l'absence de précisions suffisantes, que si l'URSSAF produisait aux débats le relevé des salaires précisant le nom de chaque salarié, le mode de calcul retenu, elle ne donnait ni la liste des voitures de fonction, ni leurs caractéristiques, ni le tarif précis retenu par l'entreprise dans chaque cas, ni le caractère administratif ou technique du salarié, ni le montant exact de ce poste de redressement dans les sommes retenues au titre des DADS 1993 et 1994, que l'appel de cotisations sur l'avantage en nature véhicule devrait être écarté, en l'absence de quelque précision que ce fût permettant au juge d'exercer son contrôle ;

qu'en énonçant qu'en ce qui concernait les véhicules de fonction l'URSSAF avait constaté, sans être à cet égard contredite, que l'entreprise retenait une évaluation dérisoire de 362,56 francs par mois pour une voiture de 6 CV, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisie, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils se sont fondés ;

qu'en déclarant que l'URSSAF avait constaté que la société retenait une évaluation dérisoire de 362,56 francs par mois pour une voiture de 6 CV sans indiquer en quelle circonstance l'intéressée aurait fait une telle constatation, laquelle n'était pas contenue dans les observations que l'URSSAF du Bas-Rhin avait prétendument communiquées à l'entreprise, et sans donner aucune explication de nature à justifier l'affirmation selon laquelle cette évaluation aurait été dérisoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif relève que le rapport de l'agent de contrôle dont les constatations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire a indiqué que la société a assuré gratuitement le ramassage de certains membres du personnel depuis leur domicile jusqu'à leur lieu de travail ;

que la cour d'appel a pu décider, en l'absence de preuve contraire rapportée par la société, que l'avantage en nature ainsi consenti devait être inclus dans l'assiette des cotisations ;

Et attendu qu'après avoir relevé que la société reconnaissait qu'elle avait évalué l'avantage en nature pour un montant insuffisant et non justifié, la cour d'appel a pu estimer, sans dénaturer les conclusions de la société et en motivant sa décision, que l'URSSAF était fondée à évaluer cet avantage conformément aux barèmes fiscaux ;

que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soprema aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soprema à payer à l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze octobre deux mille un.

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