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Cass. Soc. 11.10.2001 n°0010939 (Jurisprudence JL n°J208576)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 octobre 2001 n°0010939, Jus Luminum n°J208576

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0010939
Numéro Jus Luminum J208576
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Audience publique du 11 octobre 2001 Cassation

N° de pourvoi : 00-10939

Inédit Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun-Rubelles, 77951 Maincy Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de M. Joseph Palas, demeurant ... 77130 La Grande Paroisse, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, de Me de Nervo, avocat de M. Palas, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de la "nutrition entérale" dispensée à Mme Palas selon prescription médicale ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours formé contre cette décision ;

Attendu que pour dire que les frais de "nutrition entérale" concernant Mme Palas devaient être pris en charge par la caisse primaire, le jugement attaqué retient essentiellement que la décision de la commission de recours amiable et les conclusions de la caisse primaire n'étant pas motivées en droit, le Tribunal n'est pas en mesure de refuser à Mme Palas la couverture des soins auxquels elle prétend ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit régissant la prise en charge par les caisses primaires des frais de "nutrition entérale", le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;

Condamne M. Palas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Palas et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze octobre deux mille un.

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