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Cass. Soc. 11.10.2000 n°9844715 (Jurisprudence JL n°J43755)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 octobre 2000 n°9844715, Jus Luminum n°J43755

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9844715
Numéro Jus Luminum J43755
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 11 octobre 2000 Cassation

N° de pourvoi : 98-44715

Inédit Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Muresan, demeurant ... Talan, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Cure, mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SM International transactions, domicilié 5, avenue Garibaldi, 21000 Dijon, 2 / du CGEA, dont le siège est BP 338, 71108 Chalon-sur-Saône Cedex, 3 / de l'AGS, dont le siège est 3, rue Paul Cézanne, 75008 Paris, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Muresan, de Me Garaud, avocat de M. Cure, ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;

Attendu que, pour décider que M. Muresan n'était pas salarié de la société SM International transactions, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressé avait été engagé le 1er octobre 1989, en qualité d'agent commercial, et était devenu depuis le 19 octobre 1994 directeur commercial de la société, qu'il avait perçu une rémunération régulière attestée par des bulRQ. ns de paie et qu'il était inscrit sur le registre du personnel, a retenu pour motif essentiel que l'intéressé ne rapportait pas la preuve, dont il avait la charge, de la réalité du lien salarial qui l'unissait à la société ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société SM International transactions, le CGEA et l'AGS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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