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Cass. Soc. 11.10.2000 n°9842528 (Jurisprudence JL n°J33558)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 octobre 2000 n°9842528, Jus Luminum n°J33558

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9842528
Numéro Jus Luminum J33558
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 11 octobre 2000 Cassation

N° de pourvoi : 98-42528

Inédit titré Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Chaix, demeurant ... 31500 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Kiabi, dont le siège est 8, avenue de l'Enclos, 31120 Portet-sur-Garonne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Kiabi, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Chaix fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré périmée l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Kiabi, alors, selon le moyen, que l'exception de péremption ayant été opposée par le défendeur devant le conseil de prud'hommes après l'exposé des prétentions du demandeur sur le fond, la cour d'appel a ainsi violé les articles 74 et 388 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que l'exception de péremption était recevable dès lors qu'elle avait été opposée devant le conseil de prud'hommes avant tout autre moyen de défense, peu important que le demandeur ait préalablement exposé ses prétentions ;

Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;

Attendu que pour déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption, l'arrêt attaqué énonce que le demandeur n'a conclu que plus de deux ans après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour déposer ses conclusions, selon décision du bureau de conciliation notifiée par le greffier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences, prescrites dans un bulRX. n de renvoi devant le bureau de jugement remis aux parties par le greffier en application de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'émanaient pas de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Kiabi aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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