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Cass. Soc. 11.10.1995 n°9144623 (Jurisprudence JL n°J93524)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 octobre 1995 n°9144623, Jus Luminum n°J93524

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9144623
Numéro Jus Luminum J93524
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 11 octobre 1995 Non-lieu à statuer

N° de pourvoi : 91-44623

Inédit Président : M. QQV. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryse de Fournas, demeurant ... traverse Callelongue, 13008 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Clinique Saint-Tronc, dont le siège est rue Gaston Berger, 13395 Marseille cédex 10, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M.QQV. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 1991), statuant sur une requête en interprétation, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 6 mars 1989 rendu par la même cour d'appel entre les mêmes parties et cassé par un arrêt du 22 janvier 1992 du chef de la disposition faisant l'objet de la requête en interprétation ;

Qu'en application de l'article susvisé, il se trouve annulé ;

PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3638

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