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Cass. Soc. 11.10.1994 n°9240787 (Jurisprudence JL n°J155135)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 octobre 1994 n°9240787, Jus Luminum n°J155135

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9240787
Numéro Jus Luminum J155135
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.11.2007

Audience publique du 11 octobre 1994 Rejet

N° de pourvoi : 92-40787

Inédit Président : M. QUZ. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Transports Garcin, dont le siège est quartier La Moutte à Châteauneuf-lès-Martigues (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Claude Chemin, demeurant ... Manneville, Le Goupil, à Goderville (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M.QUZ. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Chemin a été engagé par la SNC Garcin frères, devenue ultérieurement la société des Transports Garcin, en qualité de chauffeur poids lourds le 17 mai 1977 ;

qu'il a été licencié le 18 mai 1989 pour avoir refusé une modification du mode de calcul de sa rémunération ;

qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'indemnités et de rappel de salaire ;

Attendu que la société Transports Garcin fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1991) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il y a contradiction à indiquer, d'une part, que l'employeur pouvait modifier unilatéralement le contrat de travail et, d'autre part, que cette modification ne pouvait porter sur les éléments du salaire ;

Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement était consécutif à une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, a décidé qu'en considération du caractère discriminatoire de la mesure, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Garcin, envers M. Chemin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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