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Cass. Soc. 11.10.1990 n°8840239 (Jurisprudence JL n°J40483)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 octobre 1990 n°8840239, Jus Luminum n°J40483

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8840239
Numéro Jus Luminum J40483
Président M. Cochard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Audience publique du 11 octobre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-40239

Publié au bulRZW. n Président :M. Cochard

Rapporteur :M. Guermann Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Boré et Xavier.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

. Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1987) et les pièces de la procédure, que M. Lévy, directeur de magasin ayant une ancienneté remontant au 7 janvier 1973, a été licencié le 4 mai 1982 par la Société montmartroise de bazars ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir, bien qu'ayant rappelé que selon la convention collective des cadres des magasins populaires de la région parisienne, les cadres effectuant un horaire de travail supérieur à la durée légale bénéficiaient des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous leurs ordres, calculé le rappel pour heures supplémentaires qui lui était dû non pas en appliquant au taux horaire du salaire " conventionnel " une majoration de 25 %, mais en se contentant de reprendre un décompte établi par l'expert sur la base du salaire minimum de la convention collective, et de s'être ainsi contredite ;

Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir relevé que la rémunération contractuelle de l'intéressé était forfaitaire, d'une part, a rappelé que le salarié cadre bénéficiait selon la convention collective des majorations pour heures supplémentaires dans les mêmes conditions que le personnel sous ses ordres, et, d'autre part, a opéré le calcul du rappel pour heures supplémentaires sur la base du salaire conventionnel ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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