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Cass. Soc. 11.07.2007 n°0641733 (Jurisprudence JL n°J81581)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 2007 n°0641733, Jus Luminum n°J81581

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0641733
Numéro Jus Luminum J81581
Président M. BLATMAN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 11 juillet 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-41733

Inédit Président : M. BLATMAN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Claude, rachetée par la société Soule protections surtensions, suivant contrat à durée indéterminée du 11 octobre 1982, en qualité d'ingénieur technico-commercial ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale en mai 2003 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de rappels de rémunération variable ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Attendu que les trois moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société tendant à la fixation des modalités de calcul de la rémunération variable du salarié à compter de l'exercice 2001, l'arrêt retient, après avoir débouté le salarié de sa propre demande à ce titre, que "la rémunération variable n'est pas fixée au contrat de travail ni par avenant postérieur, que l'employeur peut fixer unilatéralement des objectifs avec primes correspondantes et qu'il n'appartient pas au juge de déterminer plus avant la rémunération variable" ;

Attendu, cependant, que lorsque la rémunération du salarié comporte une partie variable, il incombe au juge, à défaut d'accord entre les parties sur ses modalités de fixation, de la déterminer en fonction des critères fixés au contrat et des accords conclus les années précédentes ;

Qu'en statuant comme elle a fait, après avoir constaté que l'employeur ne contestait pas qu'une rémunération variable était due au salarié celle-ci ayant été payée sans difficulté jusqu'en 2000, la cour d'appel, qui aurait dû fixer elle-même le montant de cette rémunération à la date de sa décision en fonction des accords conclus les années antérieures, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE non admis le pourvoi principal du salarié ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle tendant à la fixation de la rémunération du salarié à compter de l'exercice 2001, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.

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