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Cass. Soc. 11.07.2007 n°0641611 (Jurisprudence JL n°J228404)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 2007 n°0641611, Jus Luminum n°J228404

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0641611
Numéro Jus Luminum J228404
Président M. BLATMAN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.02.2008

Audience publique du 11 juillet 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-41611

Inédit Président : M. BLATMAN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2005), que M. X... a été engagé, en qualité de technico-commercial par la société Parflam à compter du 17 juin 1996 selon un contrat de travail à durée indéterminée ;

que soutenant n'avoir pas perçu chaque mois un salaire équivalent au SMIC, le salarié a adressé, le 1er décembre 1999, à son employeur une lettre de mise en demeure d'avoir à lui verser une somme à titre de rappel de salaire ;

que le 9 décembre 1999, il a pris acte de la rupture en invoquant le non-respect par l'employeur des règles relatives au SMIC; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que tout salarié lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au mois égal à la durée légale hebdomadaire du travail perçoit, sauf exception, une rémunération au moins égale au SMIC ;

que l'appréciation du salaire minimum doit se faire mensuellement, sans possibilité pour l'employeur de procéder à une compensation d'un mois sur l'autre ;

qu'en déboutant M. X... de ses demandes, fondées sur le fait qu'il n'avait pas toujours perçu un salaire égal au SMIC, tout en constatant que, pour certains mois, le niveau du SMIC n' était atteint que par le fait que la société Parflam consentait "une avance sur commission, portée en déduction les mois suivants", ce dont il résultait que l'employeur procédait à des compensations d'un mois sur l'autre pour atteindre artificiellement le niveau du SMIC, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 141-10 et D. 141-3 du code du travail ;

2 / qu'en constatant que, pour atteindre le niveau du SMIC, la société Parflam consentait pour certains mois "une avance sur commission, portée en déduction les mois suivants", puis en énonçant que ces avances constituaient "plutôt" des "provisions sur droits commissions d'ores et déjà acquises et non encore liquidées", la cour d'appel, qui n'a pas déterminé la nature exacte des "avances" ou "provisions" en cause et qui n'a pas constaté qu'elles avaient été réglées à leur date de versement normal, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.141-10 et D. 141-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le système de rémunération appliqué qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortissait de la liberté contractuelle avait eu pour effet d'assurer au salarié, chaque mois, une rémunération au minimum égale au SMIC, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.

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