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Cass. Soc. 11.07.2007 n°0546048 (Jurisprudence JL n°J181658)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 2007 n°0546048, Jus Luminum n°J181658

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0546048
Numéro Jus Luminum J181658
Président M. BLATMAN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 11 juillet 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-46048

Inédit Président : M. BLATMAN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 24 novembre 1983 en qualité de technicien dépanneur par la société Serca ;

que son contrat de travail prévoyait le versement d'une rémunération mensuelle fixe susceptible d'être complétée par l'attribution de primes dont le montant pouvait être revu au début de chaque semestre civil ;

que le1er mars 1986, puis le 1er septembre 1988, l'employeur a porté à la connaissance du salarié les nouvelles bases de calcul des primes d'objectifs et de surproduction ;

que le 21 avril 1999, a été signé un accord d'entreprise relatif auQPZ. gement de système de rémunération variable des Centres techniques régionaux ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, avec congés payés afférents et d'indemnité de congés payés ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :

1 / que dans le document daté du 1er mars 1986 intitulé "principe de rémunération complémentaire", la société Serca portait à la connaissance du salarié la nouvelle composition de sa rémunération variable complémentaire, sans nullement le soumettre à sa signature, la mention "lu et approuvé" étant barrée, et le document versé aux débats n'étant pas signé de la main du salarié ;

qu'en affirmant que le salarié avait expressément donné son accord à cette nouvelle structure de rémunération le 1er mars 1986, en signant avec la mention "bon pour accord" un document intitulé "principe de rémunération complémentaire" et décrivant la composition de cette dernière par référence à une "prime d'objectif individuel journalier", une "prime de surproduction individuelle mensuelle", une " prime de surproduction des techniciens" , une "prime de responsabilité liée à l'outillage, au stock des pièces détachées, en véhicule", pour lui conférer une nature contractuelle, lorsque ce document n'avait ni été soumis à la signature du salarié, ni encore moins signé de sa main, la cour d'appel a dénaturé ledit document en violation de l'article 1134 du code civil ;

2 / que la fixation unilatérale par l'employeur, en dehors de toute négociation avec le salarié, des modalités des primes dont le principe a été prévu par le contrat de travail est constitutive d'un engagement unilatéral qui ne saurait acquérir de valeur contractuelle par la seule apposition de la signature du salarié sur ce document sous la mention "pris connaissance" ;

qu'en l'espèce, par acte du 1er septembre 1988, la société avait porté à la connaissance du salarié la nouvelle composition de sa rémunération variable complémentaire, et sollicité seulement de ce dernier qu'il appose sa signature sous la mention "pris connaissance" ;

qu'en estimant que le salarié avait ainsi donné son accord à ces nouvelles conditions et que dès lors les modalités de rémunération variable qui y étaient définies s'étaient contractualisées, lorsque, ayant été définies unilatéralement par l'employeur sans requérir l'accord du salarié, celles-ci ne résultaient que d'un engagement unilatéral de la société Serca, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3 / que l'aveu n'est admissible que s'il porte sur un point de fait ;

qu'en déduisant le caractère contractuel de la structure de la rémunération variable du salarié telle que définie dans les documents du 1er mars 1986 puis du 1er septembre 1988, de ce que la société Serca aurait sollicité l'accord du salarié le 4 novembre 1999 afin que ce dernier se voit appliquer l'accord d'entreprise du 21 avril 1999 ayant modifié ce système de rémunération variable, la cour d'appel s'est fondée sur un aveu portant sur un point de droit en violation de l'article 1354 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a interprété le document intitulé "principe de rémunération complémentaire" qui n'était ni clair ni précis ;

que cette interprétation exclut toute dénaturation ;

Et attendu ensuite que la cour d'appel a retenu que le contrat initial et ses avenants successifs affirmaient le principe selon lequel la rémunération mensuelle principale était complétée par l'attribution de primes au montant révisable et que le salarié avait expressément donné son accord sur cette structure de rémunération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 132-23 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement d'une somme à titre de précompte indu de cotisation de retraite complémentaire, la cour d'appel a retenu que l'employeur opposait que l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 intégrait l'écart imposé dans la rémunération brute, la répartition du taux de rémunération se situant respectivement à 51,343 % et 48,57 % pour les employés et à 52,76 % et 47 % pour les agents de maîtrise et que le salarié n'établissait pas que l'accord d'entreprise avait des conséquences moins favorables au regard des dispositions conventionnelles ;

Attendu, cependant, qu'au cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux ;

que le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la convention collective nationale du commerce et service de l'audiovisuel, électronique et équipements ménagers en date du 26 novembre 1992 prévoit que le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, ce dont il résultait que ce texte conventionnel était plus favorable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en remboursement d'une somme à titre de précompte indu de cotisations de retraite complémentaire, l'arrêt rendu le 28 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Serca à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.

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