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Cass. Soc. 11.07.2006 n°0540527 (Jurisprudence JL n°J238787)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 2006 n°0540527, Jus Luminum n°J238787

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0540527
Numéro Jus Luminum J238787
Président M. TEXIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Audience publique du 11 juillet 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 05-40527

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mmes X..., Y... et Z... ont été engagées par l'association dijonnaise d'entraide des familles ouvrières (ADEFO) en qualité de travailleuses familiales avec la qualification d'ouvrières qualifiées, la convention collective applicable au sein de cette association étant celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

qu'estimant faire partie du personnel éducatif, pédagogique et social de l'établissement, elles ont saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualification de moniteur-éducateur et obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la révision de leur qualification ;

que Mme X... a demandé en outre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le paiement à ce titre de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen :

1 / que lorsque l'emploi d'un salarié ne figure pas dans une convention collective obligatoirement applicable dans l'entreprise, les juges du fond, appréciant la nature et l'importance du travail accompli par le salarié, doivent déterminer par assimilation avec un emploi existant dans la convention collective la classification et le coefficient hiérarchique applicables sans qu'il y ait lieu que les fonctions exercées soient identiques; qu'en refusant de leur reconnaître alors que leurs fonctions ne sont pas visées par la convention collective la classification par assimilation de monitrices-éducatrices, la cour d'appel a violé par fausse application l'annexe n° 5 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et par refus d'application l'annexe n° 3 de cette même convention ;

2 / que la cour d'appel qui a relevé que les travailleuses familiales et les moniteurs-éducateurs participent à une même mission éducative et d'insertion sociale et que leur tâches, toujours complémentaires, sont parfois identiques mais refusé de leur conférer, par assimilation à l'emploi de moniteur-éducateur, le coefficient correspondant dans la convention collective, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites annexes n 5 et n 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

3 / qu'en leur déniant le rattachement à la classification des emplois du personnel éducatif, pédagogique et social figurant à l'annexe n° 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées cependant qu'elle a relevé que Mme A... exerçant des fonctions de travailleuse familiale identiques aux leurs relève de cette classification comme percevant un salaire d'animateur, peu important qu'elle soit titulaire d'un diplôme dont la pertinence n'est pas démontrée, la cour d'appel a violé le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aux termes de la convention collective applicable entre les parties, les fonctions de travailleuse familiale et de moniteur-éducateur sont distinctes bien que complémentaires, la cour d'appel a constaté que dans l'exercice de leurs fonctions, les salariées ne remplissaient pas les conditions pour prétendre au bénéfice de la classification de moniteur-éducateur ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mme A..., autre travailleuse familiale, ne bénéficiait pas de la classification des moniteurs-éducateurs mais de celle des animateurs en ce qu'elle était titulaire du diplôme d'Etat aux fonctions d'animation (DEFA), a pu décider que la règle "à travail égal, salaire égal" n'avait pas été violée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariées tendant à la rectification de leur classification et au paiement de rappels de rémunération en conséquence, l'arrêt attaqué énonce que celles-ci excluent tout rattachement à la catégorie des aides médico-psychologiques et sollicitent la réformation du jugement sur ce point en revendiquant exclusivement l'application à leur profit de la classification des moniteurs-éducateurs fixée par les avenants n° 250 du 11 juillet 1994 et 250 bis du 19 décembre 1994... que, dès lors que les salariées ont expressément limité leur revendication à la classification des moniteurs-éducateurs et qu'il s'avère que leurs fonctions ne leur permettent pas d'être assimilées à cette catégorie de personnel, la cour est contrainte de les débouter de leurs demandes." ;

Qu'en statuant ainsi alors que les salariées invoquaient subsidiairement dans leurs conclusions d'appel le bénéfice de cette classification et présentaient à ce titre chacune un décompte de rappel de salaire, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article précité ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le second moyen présenté par Mme X... en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'inexécution de son obligation contractuelle au paiement de la rémunération qui lui était due en raison de sa classification erronée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariées de l'ensemble de leurs demandes au titre de la classification et débouté Mme X... de sa demande en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne l'ADEFO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes Y..., X... et Couvoisier la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

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