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Cass. Soc. 11.07.2006 n°0540314 (Jurisprudence JL n°J181936)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 2006 n°0540314, Jus Luminum n°J181936

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0540314
Numéro Jus Luminum J181936
Président M. TEXIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 11 juillet 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-40314

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Texa services de son désistement sur la première branche ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par contrat de travail du 13 septembre 1991 par la société Texa services en qualité de secrétaire sténo-traitement de textes, coefficient 160, niveau II, échelon 3 de la classification de la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales ;

qu'elle a démissionné le 3 mai 2001 ;

que l'employeur appliquait depuis le 1er janvier 1995 cette convention collective dont l'article 20 accorde aux employés ayant au moins six mois d'ancienneté le bénéfice d'une gratification égale à un douzième de leur rémunération mensuelle par mois de travail effectif au cours de l'année civile ;

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire sur la période du 1er janvier 1995 au 3 mai 2001 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2004) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la prime de 13e mois et au titre des congés payés afférents alors, selon le moyen :

1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que pour le condamner au paiement de l'intégralité du rappel de salaires demandé par Mlle X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle disposait des éléments nécessaires et suffisants pour fixer les sommes dues à la salariée à 9 756,11 euros bruts et à 975,61 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

qu'en statuant de la sorte, au seul visa des éléments de la cause et sans analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que dans ces conclusions devant la cour d'appel, il avait fait valoir, à titre subsidiaire, que même si l'on devait admettre qu'à compter du 1er janvier 1995, date de l'entrée en application de la convention collective dans l'entreprise, la gratification conventionnelle devait s'ajouter au salaire existant à cette date, sans diminution de ce dernier, pour déterminer le montant du rappel de salaire dû, l'on ne devait pas prendre comme base de calcul de la gratification de 1/12e la rémunération globale brute mensuelle effectivement perçue par Mme X... de 1995 à son départ de l'entreprise en 2001, laquelle comprenait le salaire de base contractuel minoré et les primes conventionnelles, mais seulement le salaire contractuel au niveau qu'il avait atteint à la date du 31 décembre 1994, augmenté, à partir de septembre 1996, de la prime conventionnelle d'ancienneté, ce qui portait le total de la créance à la somme de 5 482,11 euros, outre les congés payés afférents ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que l'article 77 de la convention collective excluait toute réduction des avantages acquis, imposant seulement le maintien du salaire antérieur à l'entrée en application de ladite convention; que la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucun engagement pris par l'employeur de procéder à des augmentations du salaire contractuel de Mme X... afin de voir évoluer ce dernier au-delà du niveau atteint au 31 décembre 1994, ni constaté l'existence d'aucun droit contractuel particulier dont la salariée pourrait se prévaloir pour prétendre au paiement d'un salaire de base supérieur à celui qu'elle percevait lors de l'entrée en application de la convention collective, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 135-2, L. 132-4 du code du travail et 20 de la convention collective des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales ;

Mais attendu que la cour d'appel, a, par motifs propres et adoptés, répondu aux conclusions prétendument délaissées de l'employeur en décidant que l'avance mensuelle sur la gratification de 13e mois devait s'ajouter, avec la prime d'ancienneté depuis le mois de septembre 1996, au salaire contractuel de base de la salariée pour la fixation de son salaire brut mensuel servant d'assiette de calcul de ladite gratification ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Texa services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

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