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Cass. Soc. 11.07.2006 n°0442450 (Jurisprudence JL n°J218760)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 2006 n°0442450, Jus Luminum n°J218760

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 11 juillet 2006
Numéro 0442450
Numéro Jus Luminum J218760
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.02.2008

Audience publique du 11 juillet 2006 Cassation

N° de pourvoi : 04-42450

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 548 et 550 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir au principal ;

que si, dans un tel cas, la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal, les limites apportées à celui-ci sont, en revanche, sans conséquence sur l'appel incident qui peut, dès lors, être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par l'association CAPEB, la cour d'appel énonce que M. X... a mentionné les chefs de jugement auxquels il a limité son appel de sorte que l'association CAPEB n'est recevable, dans le cadre de son appel incident formé hors délai, qu'à former de nouvelles demandes, recevables en tout état de cause, et à contester les chefs de jugement critiqués par l'appelant principal mais non à contester la qualification du licenciement dont l'examen n'a pas été dévolu à la cour et qui n'a pas fait de sa part l'objet d'un appel incident dans le délai visé à l'article susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle recevait l'appel principal dirigé contre l'association CAPEB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

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