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Cass. Soc. 11.07.2002 n°0044222 (Jurisprudence JL n°J234743)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 2002 n°0044222, Jus Luminum n°J234743

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0044222
Numéro Jus Luminum J234743
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 11 juillet 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-44222

Inédit titré Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., employée par Mme Y... en qualité d'employée de maison, a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ;

que la cour d'appel a, par décision en date du 5 décembre 1994, ordonné la radiation de l'affaire et subordonné le rétablissement de l'affaire au dépôt préalable des conclusions de la salariée ;

que Mme Y... ayant demandé la réinscription de l'affaire par courrier du 21 juillet 1999, Mlle X... lui a opposé l'exception de péremption d'instance ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2000) d'avoir rejeté l'exception de péremption alors, selon le moyen :

1 ) que chaque partie a la possibilité d'interrompre le délai de péremption et la péremption a un effet indivisibvle ;

qu'en s'abstenant d'accomplir la diligence mise à sa charge, l'intimée ne perd pas la faculté d'invoquer le bénéfice de la péremption de l'intance une fois le délai de deux ans expiré ;

2 ) que, selon les propres constatations de la cour d'appel, une diligence avait été mise à la charge de l'intimée et que celle-ci ne l'avait pas accomplie dans le délai de deux ans ;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas, sans contradiction, considérer que la péremption de l'instance n'était pas acquise ;

3 ) que, selon les propres constatations de la cour d'appel, l'appelante avait également demandé que soit constatée la péremption de l'instance, mais "uniquement en ce qui concerne les demandes de Mlle X..." ;

que la cour d'appel ne pouvait donc pas écarter l'application de la péremption, alors qu'elle avait justement rappelé que l'effet extinctif de la péremption est indivisible ;

Mais attendu que lorsqu'aucune diligence n'a été mise à la charge d'une partie, celle-ci ne peut se voir opposer la péremption de l'instance prud'homale ;

qu'ayant relevé que l'arrêt de radiation n'avait expressément mis de diligences qu'à la charge de la salariée, la cour d'appel a retenu, à juste titre, que cette dernière ne pouvait se prévaloir de la péremption de l'instance à l'encontre de l'employeur qui n'avait aucune diligences à accomplir ;

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme Y... s'était seulement prévalue de l'extinction des demandes de Mlle X..., a exactement décidé qu'en raison de l'indivisibilité de la péremption, l'instance n'était pas éteinte ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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