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Cass. Soc. 11.07.2002 n°0016096 (Jurisprudence JL n°J202265)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 2002 n°0016096, Jus Luminum n°J202265

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0016096
Numéro Jus Luminum J202265
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 11 juillet 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-16096

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé au service de soins à domicile La Clé des Ages le remboursement de petit matériel médical ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 27 janvier 2000) a accueilli le recours du service de soins à domicile à l'exception des sommes afférentes à l'acquisition de collecteurs d'urines et de collecteurs de matières fécales ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que les jugements doivent à peine de nullité être motivés ;

qu'en se contentant, pour exclure le remboursement des collecteurs d'urines et des collecteurs de matières fécales, d'affirmer que ce matériel ne pouvait être qualifié de petit matériel au sens du décret n 81-448 du 8 mai 1981, le Tribunal a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le petit matériel médical pris en charge par le biais du forfait prévu à l'article 8 du décret n 81-448 du 8 mai 1981 comprend entre autres fournitures les collecteurs d'urines et les collecteurs de matières fécales ;

qu'en décidant le contraire le Tribunal a violé le texte précité, ensemble l'arrêté ministériel du 30 décembre 1949 ;

Mais attendu que le Tribunal a constaté que le matériel litigieux avait été remboursé aux patients et non au service de soins à domicile ;

que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Service de Soins à domicile La Clé des Ages ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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