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Cass. Soc. 11.07.2001 n°9941746 (Jurisprudence JL n°J223220)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 2001 n°9941746, Jus Luminum n°J223220

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9941746
Numéro Jus Luminum J223220
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.02.2008

Audience publique du 11 juillet 2001 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 99-41746

Inédit titré Président : M. YTS. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Chesneau, demeurant ... 71360 Epinac, en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1999 par le conseil de prud'hommes d'Autun (section activités diverses), au profit de Mme Monique Abdallah, demeurant ... République, 71360 Epinac, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M.YTS. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le mémoire en réponse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il a été formé par déclaration écrite adressée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée le 16 mars 1999 après l'entrée en vigueur du décret n° 99-131 du 26 février 1999 qui prescrit d'adresser ou de remettre la déclaration au greffe de la Cour de Cassation ;

Mais attendu que les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par les lois en vigueur au jour où elle a été rendue et non au jour de la demande ;

qu'est donc recevable le pourvoi formé contre le jugement rendu le 1er février 1999 par le conseil de prud'hommes d'Autun dès lors que la déclaration a été adressée suivant les formes prévues par la loi en vigueur à la date du prononcé de la décision attaquée ;

que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article 25 de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux ;

Attendu que Mme Abdallah, engagée par Mme Chesnaux en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée pour faute grave le 10 juillet 1998 ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis ;

qu'en statuant ainsi, après avoir jugé le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et relevé que l'article 25 de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux dispose qu'aucune indemnité n'est due au salarié en cas de faute grave, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit approprié ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Chesneaux au paiement d'une indemnité de préavis, le jugement rendu le 1er février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Autun ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme Abdallah de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis ;

Condamne Mme Abdallah aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

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