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Cass. Soc. 11.07.2001 n°9940203 (Jurisprudence JL n°J106122)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 2001 n°9940203, Jus Luminum n°J106122

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9940203
Numéro Jus Luminum J106122
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 11 juillet 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 99-40203

Inédit Président : M. UVS. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Fromageot, demeurant ... Grange d'en Haut, 71000 Sance, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Imprimerie Perroux, société anonyme, dont le siège est 26-28, rue de la République, 71010 Mâcon Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M.UVS. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Imprimerie Perroux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial émanant de cette partie ;

Attendu que M. Fromageot, embauché par la société Imprimerie Perroux, en qualité de maître-offset, après s'être trouvé en arrêt de travail pour maladie de novembre 1987 à juillet 1988, a été déclaré inapte par le médecin du travail, le 24 février 1989 ;

qu'estimant avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que M. Joly délégué syndical s'est pourvu en cassation, au nom de M. Fromageot, contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Dijon du 6 octobre 1998 l'ayant débouté de ses demandes ;

Attendu que M. Joly a produit un pouvoir spécial signé de l'épouse de M. Fromageot ;

que celle-ci n'ayant pas qualité pour donner un pouvoir à la place de son mari, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Fromageot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.

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