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Cass. Soc. 11.07.2000 n°9845351 (Jurisprudence JL n°J48151)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 2000 n°9845351, Jus Luminum n°J48151

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9845351
Numéro Jus Luminum J48151
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2007

Audience publique du 11 juillet 2000 Cassation

N° de pourvoi : 98-45351

Inédit titré Président : M. QQQ. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Choinka, demeurant ... Dachstein, en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section industrie), au profit : 1 / de la société Ethera, société à responsabilité limitée, dont le siège est 14, rue de l'Industrie, 67170 Brumath, société en liquidation judiciaire prise en la personne de son mandataire judiciaire M. Gall Heng, 2 / de M. Gall Heng, demeurant ... Lumière, 67200 Eckbolsheim, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Ethera, 3 / de l'AGS CGEA, dont le siège est 101, avenue de la Libération, BP. 510, 54008 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M.QQQ. , conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Rouquayrol de Boisse, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Choinka, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Ethera sise à Duttlenheim a transféré son siège social et son site de fabrication à Brumath ;

que M. Choinka, engagé le 22 novembre 1993 en qualité de braseur-peintre, a été licencié pour motif économique le 16 février 1996 à la suite de son refus de se rendre à Brumath ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, en faisant valoir que l'employeur l'avait dispensé de travailler durant le préavis ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'une dispense de préavis s'analyse en un accord des parties au contrat de travail avec renonciation réciproque au préavis et à l'indemnité compensatrice de préavis et que le demandeur a clairement exprimé son intention de ne pas effectuer son préavis ;

Qu'en statuant ainsi alors que le salariés dispensé par l'employeur d'accomplir son préavis, a normalement droit à l'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

Condamne la société Ethera aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.

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